Protection sociale des agriculteurs

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Pluriactifs non salariés agricoles et non salariés non
agricoles : définition de l'activité saisonnière
La loi sur le développement des territoires ruraux (DTR) du 23 février 2005 est venu préciser qu'en cas d'exercice d'une activité saisonnière et d'une activité permanente, l'activité permanente était considérée comme étant l'activité principale. Le décret du 28 juin 2006 précise la loi en donnant une définition de l'activité saisonnière.
Rappel des principes d'affiliation des pluriactifs
La pluriactivité, au plan social, est l'exercice simultané d'activités professionnelles relevant de différents régimes de Sécurité sociale. Lorsqu'une personne relève ainsi de plusieurs régimes sociaux, la règle veut qu'elle soit affiliée à chacun de ces régimes. Des règles particulières viennent cependant tempérer ce principe.
En matière d'assurance maladie, les cotisations sont effectivement dues dans chacun des régimes dont relève le pluriactif. Toutefois, dans certains cas, des mesures permettent de minorer les taux de cotisations, les assiettes ou de tenir compte des cotisations payées dans les autres régimes. Quant aux prestations, elles sont généralement servies par le régime de l'activité principale notamment la retraite concernant les non salariés agricoles.
Cependant, les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées et cotisent au seul régime de leur activité principale c'est à dire qu'elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale (art. L.171-3 du code de la sécurité sociale).
Selon la loi DTR du 23 février 2005, art.64-1, « lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année », l'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels (retenus pour la détermination des assiettes servant au calcul de la CSG). Les revenus en question ne pouvant être ainsi déterminés, les recettes professionnelles correspondantes sont retenues.
Le décret du 26 avril 2001 a redéfini la notion d'activité principale et mis en place un dispositif de caisse unique.
L'activité principale est constituée par l'activité à laquelle les personnes ont consacré au cours de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale, la part la plus importante de leurs temps de travail et qui leur a procuré le revenu professionnel le plus élevé. Si l'activité non salariée à laquelle la personne consacre le plus de temps est différente de celle dont elle tire le revenu professionnel le plus élevé, cette dernière est réputée constituer son activité principale, consacrant ainsi le critère du revenu professionnel.
Toutefois les personnes affiliées au régime des non salariés agricoles et au régime des non salariés non agricoles avant le 29 avril 2001, dont l'ensemble des revenus n'est pas assujetti dans la même catégorie fiscale peuvent, à leur demande, continuer d'être affiliées aux deux régimes (non salariés agricoles et non salariés non agricoles)
La loi sur le développement des territoires ruraux a cependant prévu, par exception, que :
- en cas de coexistence d'une activité permanente et d'une activité saisonnière, l'activité permanente est tenue pour principale. Cette disposition s'adressait plus particulièrement aux agriculteurs moniteurs de ski, dont les revenus d'activité saisonnière étaient souvent plus importants que ceux de leur activité agricole.
- toutefois les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale sont assujettis au seul régime correspondant à cette catégorie.
La définition de l'activité saisonnière
Le décret du 28 juin 2006 précise la notion d'activité saisonnière.
Ainsi est qualifiée de saisonnière, l'activité limitée dans le temps correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année aux mêmes périodes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Le décret apporte également des précisions sur l'exception au principe d'affiliation au régime de l'activité permanente : en cas de rattachement des revenus dans la même catégorie fiscale, les personnes intéressées sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie sans tenir compte de la notion d'activité saisonnière.
Le rattachement social se fera alors de la manière suivante :
si , pour l'application de l'article 75 du CGI (rattachement des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) aux bénéfices agricoles (BA) dans la double limite de 30 % et 50 000 €),  l'activité agricole est considérée comme l'activité principale et la personne ainsi imposée est rattachée au régime des travailleurs non salariés agricoles.
si, pour l'application de l'article 155 du CGI (rattachement des BA aux BIC dans la limite de 50 %), les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des BIC, l'activité non salariée non agricole est considérée comme l'activité principale et la personne est rattachée au régime des travailleurs non salariés non agricoles.
Enfin lorsque l'une des activités n'est pas exercée tout au long de l'année et que l'autre, tout en ne l'étant également pas, n'est pas saisonnière, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L171-3 cité plus haut, c'est à dire sur la base conjointe des critères temps de travail et revenus professionnels (article 64-1 de la loi DTR).

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       Retraite complémentaire obligatoire (RCO)
parution du décret financement 2007
Les dispositions applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise sont les suivantes :
- taux de cotisation : 2,97% (inchangé par rapport à 2006)
- L'assiette RCO est alignée sur l'assiette des cotisations sociales préexistantes.
Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer l'assiette, l'assiette forfaitaire provisoire est légalement de 1.820 SMIC en RCO soit une cotisation équivalente à 447 €.
De même, l'assiette forfaitaire prévue pour les associés de sociétés n'ayant pas de rémunération du travail, trouve à s'appliquer dans le cas de la retraite complémentaire obligatoire. Valeur de service du point : 0,3077 euros (soit une revalorisation de 1,8% par rapport à 2006).
Nombre de points gratuits attribués par année de chef d'exploitation : 100 points, soit pour une carrière complète : 100 points x 39,5 ans x 0,3077 euros = 1.215,42 euros de RCO
Nombre de points acquis par cotisation par les actifs : 100 x revenus professionnels / 1.820 SMIC

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       Allocation de remplacement pour le congé de maternité ou de paternité
Les conditions d'attribution ouvrant droit à l'allocation de remplacement pour congé de maternité ou de paternité sont assouplies
Jusqu'à présent, il fallait justifier d'une affiliation à l'assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA) de 10 mois pour bénéficier de l'allocation de remplacement pour congé de maternité ou de paternité. Cette condition conduisait à exclure les nouveaux installés du droit à l'allocation de remplacement pendant leur congé.
Désormais, lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de 10 mois à l'AMEXA, il est tenu compte de sa durée d'affiliation à un autre régime obligatoire d'assurance maladie pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement (C. rur., art. R. 732-17 et D. 732-27).
Par ailleurs, dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la 6ème semaine suivant l'accouchement, la mère peut, comme pour le régime général, demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de remplacement à laquelle elle peut prétendre.
En cas de naissance prématurée de plus de 6 semaines avant la date prévue de l'accouchement avec hospitalisation de l'enfant, ce report  ne peut intervenir qu'à la fin du congé supplémentaire.
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       Suppression du dispositif de préretraite agricole
Le Ministère de l'agriculture indique que la suppression de la préretraite mise en place par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 ayant été annoncée avant la finalisation des décisions budgétaires 2009, sera prise pleinement en compte dans l'élaboration du budget 2009.
Dans cette perspective, il retient le calendrier suivant :
- les demandes d'attribution de préretraite pourront être déposées auprès des DDAF et DDEA par l'organisme instructeur jusqu'au 30 septembre 2008 inclus pour les personnes âgées au minimum de 56 ans et 9 mois à cette date.
Il est recommandé aux DDAF et DDEA de soumettre le maximum de dossiers à la CDOA pour prise de décision préfectorale en 2008 dans la limite de l'enveloppe budgétaire réservée à ce dispositif, sachant que les demandes résiduelles pourront être honorées en 2009 qu'en fonction de l'enveloppe qui pourra éventuellement être dégagée à cet effet.
- à compter du 1er octobre 2008 aucun dépôt de nouvelle demande ne pourra être accepté, quel que soit le motif invoqué, ni l'âge du demandeur.
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Retraite progressive
Le dispositif et condition d'octroi de la retraite progressive des non salariés agricoles été précisé par un décret du 11 mai 2007.
Ainsi un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui est âgé de 60 ans, qui justifie d'une durée d'assurance de 150 trimestres, et qui s'engage à ne poursuivre qu'une activité non salariée agricole de façon réduite peut prétendre à la liquidation d'une fraction de sa retraite, le taux de liquidation étant fonction :
- l'importance de la réduction de l'activité,
- de la diminution de ses revenus professionnels.
Ce dispositif a d'abord été prévue pour une période limitée. Il a été pérennisé par un décret du 30 décembre 2010.