(annexe de l'arrêté du1 août 2011)
PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES | MODALITÉS DE DÉCLARATION | MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE de la surface des éléments topographiques |
Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives situés en zone Natura 2000 | Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives | Surface de l’élément –Pas de limite spécifique |
Bandes tampons en bord de cours d’eau (1), bandes tampons pérennes enherbées (2) situées hors bordure de cours d’eau (dans la limite de la largeur fixée par arrêté préfectoral) | Recommandé: prairie ou gel | Surface de l’élément avec un maximum de 10 mètres de large (ou moins selon arrêté préfectoral) |
Jachères fixes | Gel fixe | Surface de l’élément – Pas de limite spécifique |
Jachères mellifères ou apicoles | Gel spécifique | Surface de l’élément – Pas de limite spécifique |
Jachères faune sauvage, jachère fleurie | Gel spécifique | Surface de l’élément – Pas de limite spécifique |
Zones herbacées mises en défens et retirées de la production (surfaces herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres non entretenues ni par fauche ni par pâturage et propices à l’apparition de buissons et ronciers) | Libellé de la culture attenante à la zone herbacée mise en défens et retirées de la production | Surface de l’élément avec un maximum de 10 mètres de large |
Vergers haute-tige | Verger ou fruits correspondants ou prairie | Surface de l’élément – Pas de limite spécifique |
Tourbières | Libellé de la culture attenante à la tourbière | Surface de l’élément – Pas de limite spécifique |
Haies (dans la limite de la largeur fixée par arrêté préfectoral) | Libellé de la culture attenante à la haie | Surface de l’élément avec un maximum de 10 mètres de large (ou moins selon arrêté préfectoral) |
Agroforesterie (3) et alignements d’arbres | Libellé de la culture sur laquelle est situé l’élément | Surface de l’élément – Pas de limite spécifique |
Arbres isolés | Libellé de la culture sur laquelle est situé l’élément | Surface de l’élément – Pas de limite spécifique |
Lisières de bois, arbres en groupe | Libellé de la culture sur laquelle est situé l’élément | Surface de l’élément dans la limite de 5 % de la surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l’élément et, le cas échéant, pour les éléments linéaires, 5 mètres de large |
Bosquets | Libellé de la culture sur laquelle est situé l’élément | Surface de l’élément dans la limite de 5 % de la surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l’élément (ou, le cas échéant, pour les surfaces fourragères, dans la limite fixée dans le cadre des normes usuelles) |
Bordures de champs: bandes végétalisées en couvert spontané ou implanté (4) différentiable à l’œil nu de la parcelle cultivée qu’elle borde, d’une largeur de 1 à 5 mètres, située entre deux parcelles, entre une parcelle et un chemin ou encore entre une parcelle et une lisière de foret | Libellé de la culture attenante à la bordure de champs | Surface de l’élément avec un maximum de 5 mètres de large |
Fossés | Libellé de la culture sur laquelle est situé l’élément ou attenante à l’élément | Surface de l’élément dans la limite de 5 % de la surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l’élément et 5 mètres de large (ou, le cas échéant, dans la limite fixée dans le cadre des normes usuelles) |
Cours d’eau, béalières, lévadons | Libellé de la culture sur laquelle est situé l’élément ou attenante à l’élément | Surface de l’élément dans la limite de 5 % de la surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l’élément et, le cas <échéant, pour les éléments linéaires, 5 m del arge |
Trous d’eau, affleurements de rochers | Libellé de la culture sur laquelle est situé l’élément ou attenante à l’élément | Surface de l’élément dans la limite de 5 % de la surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l’élément (ou, le cas échéant, pour les surfaces fourragères, dans la limite fixée dans le cadre des normes usuelles) |
Mares, lavognes | Libellé de la culture sur laquelle est situé l’élément ou attenante à l’élément | Surface de l’élément dans la limite de 5 % de la surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l’élément (ou, le cas échéant, pour les surfaces fourragères, dans la limite fixée dans le cadre des normes usuelles) |
Murets | Libellé de la culture sur laquelle est situé l’élément ou attenante à l’élément | Surface de l’élément dans la limite de 5 % de la surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l’élément et 5 mètres de large (ou, le cas échéant, dans la limite fixée dans le cadre des normes usuelles) |
Terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel | Libellé de la culture sur laquelle est situé l’élément ou attenante à l’élément | Surface de l’élément dans la limite de 5 % de la surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l’élément et, le cas échéant, pour les éléments linéaires, 5 mètres de large |
Certains types de landes,parcours, alpages, estives définies au niveau départemental. Certaines prairies permanentes définies au niveau départemental (par exemple prairies humides, prairies littorales, etc.) | Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives | Surface de l’élément –Pas de limite spécifique |
Autres milieux», toutes surfaces ne recevant ni intrant (fertilisants et traitements), ni labour depuis au moins 5 ans (par exemple ruines, dolines ruptures de pente...) | Libellé de la culture sur laquelle est situé l’élément ou attenante à l’élément | Surface de l’élément dans la limite de 5 % de la surface de l’îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l’élément et, le cas échéant, pour les éléments linéaires, 5 mètres de large échéant, pour les éléments linéaires, 5 mètres de large |
(1) Lorsqu’un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue pour le calcul. | ||
(2)Comme pour les bandes tampons le long des cours d’eau, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d’espèces invasives sont interdites. | ||
(3) Agroforesterie : alignements d’arbres au sein de la parcelle agricole. | ||
(4)Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d’espèces invasives sont interdites. Une bordure de champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement. | ||