Paquet hygiène et traçabilité
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Principales évolutions pour les agriculteurs :

Enregistrement de toutes les exploitations (utilisation des procédures existantes).
Traçabilité : tenir des registres et pouvoir les communiquer
- Pour les éleveurs : tenir un carnet sanitaire et pouvoir transmettre les informations requises aux abattoirs (ICA).
- Pour les cultures végétales : mise en place d'un registre phyto.
Respect des Guides des Bonnes Pratiques Habituelles (en cours d'élaboration)
- Mesures à respecter / analyses microbio ou autres éventuelles
- Mettre en oeuvre les procédures d'hygiène adéquates.
Respect des points de la conditionnalité des aides sur toute l'exploitation.
Mise aux normes éventuelle concernant la transformation à la ferme.
- Agrément / Déclaration à la DDSV des exploitations en dispense
Formation du personnel
Règlements européens : 
Diaporama de présentation de l'APCA
ensemble du diaporama
Enregistrement des exploitations
Guides de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP
Traçabilité
Nouvelles exigences
Méthode HACCP
En savoir plus :
Ce site est proposé aux professionnels et partenaires dans le cadre de la campagne "simplifions". Il permet d'accéder à l'ensemble des textes réglementaires relatifs aux domaines d'activités de la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) du Ministère de l'agriculture et de la pêche : santé et bien-être animal, alimentation animale, hygiène et sécurité sanitaire des aliments, santé et protection des végétaux, maîtrise des intrants, OGM, signes de qualité et autres réglementations alimentaires



            Précisions sur l'application du paquet hygiene
janvier 2006



L'acte « Retrait Rappel »
Ce règlement concerne toutes les exploitations. Dès qu'un produit est reconnu dangereux, l'exploitant pratique un retrait de la vente au niveau de son exploitation et un rappel du lot concerné qui a quitté son exploitation.
Cependant au titre de la conditionnalité, les retraits et rappels des produits ne concernent que les exploitations de transformation. Il n'y aura pas de contrôle dans ce cadre des autres exploitations.

L'enregistrement des exploitations
Les règlements 183-2005, 825-2004 et 882/2002 obligent l'ensemble des exploitations à être enregistrées. Le CFE est le guichet unique de cet enregistrement Pour le ministère, le numéro SIREN (SIRET) fait foi désormais. Le ministère met actuellement à jour son listing en mettant en lien le numéro SIREN avec les autres identifiants existants par ailleurs.
A priori très peu d'exploitants n'ont pas de numéro SIREN SIRET
Il est donc important pour tout exploitant de fonctionner avec son numéro SIREN. D'autres identifiants (IPG...) continueront d'exister parallèlement.
Pour l'enregistrement de nouveaux exploitants, l'exploitant doit remplir un document descriptif de toutes ses activités. La modification de ses activités est à enregistrer au CFE.

Différenciation « enregistrement-agrément. »
Cette différenciation se fait en fonction des activités de l'exploitant et du niveau de risque en matière d'hygiène sécurité.(ce qui orientera les contrôles…) .
Le ministère envisage de demander le géo référencement des exploitations pour la production primaire.
Pour l'agrément, le périmètre évolue peu. Viennent s'ajouter les fabricants utilisant comme additif l'urée ou l'un de ses dérivés.
Pour l'enregistrement, tout agriculteur fabricant des produits destinés à l'alimentation animale même primaire et non transformés doit être enregistré.

Registres
Si l'on regroupe les enregistrements phytosanitaires, les enregistrements biocides et les apparitions de maladies, on va vers la création d'un Registre Sanitaire Végétal équivalent du registre sanitaire d'élevage. Vis-à-vis de ces registres le contenu est décrit, la forme est libre.
Concernant l'enregistrement des maladies et dans l'attente des Guides des Bonnes Pratiques d'Hygiène, dans le respect de la loi, l'exploitant doit enregistrer toute apparition de maladies ou d'organismes nuisibles pouvant « affecter la sûreté des produits d'origine végétale ».
Dans le cadre de la traçabilité, le bon de livraison ou d'enlèvement est supérieur à la facture si celle-ci ne dispose pas des éléments du bon de livraison.

Guides des Bonnes Pratiques d'Hygiène, Arvalis rédige ceux concernant les céréales à paille, le maïs, les oléagineux, protéagineux, pomme de terre et betterave.
En élevage, l'Institut de l'Élevage travaille sur des GBPH sur la base de la Charte des Bonnes Pratiques d'Élevage et du Code Mutuel des Bonnes Pratiques en élevage Caprins.
Ces guides ne seront pas finalisés en 2006, cependant, l'analyse des risques sanitaires à prendre en compte est en cours réalisation et devrait sortir au premier semestre 2006.

Annexes à respecter en fonction de l'activité
Tous les producteurs primaires d'aliments pour animaux sont concernés par l'annexe 1, qui décrit les bonnes pratiques d'hygiène à respecter sans aller jusqu'à l'HACCP.

Tous les éleveurs sont concernés par l'
annexe 3, qui concerne les pratiques de distribution d'aliments aux animaux.

Pour être concerné par l'
annexe 2, plus exigeante et qui implique la mise en place d'une démarche HACCP, il faut :
- soit fabriquer à la ferme des aliments pour animaux, consommés ensuite dans une autre exploitation, même sans qu'il y ait vente (à l'exception des petites quantités vendues directement et localement),
- soit utiliser des additifs ou des prémélanges d'additifs (à l'exception des agents d'ensilage).

Les producteurs bénéficient d'une période de transition de 2 ans, jusqu'au 1er` janvier 2008 pour se mettre en conformité avec les annexes.
  
            ANNEXE I du règlement 183/2005 PRODUCTION PRIMAIRE


PARTIE A Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l'alimentation animale exerçant des activités de production primaire d'aliments pour animaux, visées à l'article 5, paragraphe 1

I. Dispositions relatives à l'hygiène
1. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale qui sont responsables d'activités de production primaire d'aliments pour animauxdoivent veiller à gérer et mettre en œuvre ces activités de manière à prévenir, à éliminer ou à réduire au minimum les dangers susceptibles de compromettre la sécurité des aliments pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que les produits primaires fabriqués, préparés, nettoyés, emballés, entreposés et transportés sous leur responsabilité soient protégés de toute contamination et détérioration.

3. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux obligations visées aux points 1 et 2 en se conformant aux dispositions législatives, nationales et communautaires relatives à la maîtrise des dangers, y compris:
i) aux mesures visant à contrôler toute contamination dangereuse, comme celle provenant de l'air, du sol, de l'eau, des engrais, des produits phytopharmaceutiques, des biocides, des médicaments vétérinaires, ainsi que de la manutention et de l'élimination des déchets,
et
ii) aux mesures relatives à la santé des végétaux, à la santé des animaux et à l'environnement qui ont des incidences sur la sécurité des aliments pour animaux, y compris aux programmes de surveillance et de contrôle des zoonoses et agents zoonotiques.

4. Lorsqu'il y a lieu, les exploitants du secteur de l'alimentation animale prennent des mesures appropriées, en particulier pour:
a) maintenir propres et, au besoin, après nettoyage, désinfecter de manière appropriée les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhicules utilisés pour produire, préparer, calibrer, emballer, entreposer et transporter des aliments pour animaux;
b) garantir, au besoin, des conditions de production, de transport et d'entreposage hygiéniques des aliments pour animaux ainsi que leur propreté;
c) utiliser de l'eau propre chaque fois que cela est nécessaire pour éviter une contamination dangereuse;
d) empêcher, dans toute la mesure du possible, que les animaux et organismes nuisibles provoquent une contamination dangereuse;
e) entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses, séparément et de manière sûre, de manière à éviter une contamination dangereuse;
f) veiller à ce que les matériaux d'emballage ne constituent pas une source de contamination dangereuse des aliments pour animaux;
g) tenir compte des résultats de toute analyse pertinente d'échantillons prélevés sur des produits primaires ou d'autres échantillons revêtant une importance pour la sécurité de l'alimentation animale.

II. Tenue de registres
1. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent tenir des registres concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers, de manière appropriée et pendant une période adéquate, en rapport avec la nature et la taille de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale. Les exploitants de ce secteur doivent mettre les informations pertinentes figurant dans ces registres à la disposition de l'autorité compétente.

2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent, en particulier, tenir des registres concernant:
a) toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides;
b) l'utilisation de semences génétiquement modifiées;
c) toute apparition d'organismes nuisibles ou de maladies susceptibles d'affecter la sécurité des produits primaires;
d) les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des produits primaires ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation animale;
e) la source et la quantité de chaque entrée d'aliments pour animaux et la destination et la quantité de chaque sortie d'aliments pour animaux.

3. D'autres personnes, telles que des vétérinaires, des agronomes et des techniciens agricoles, peuvent aider les exploitants du secteur de l'alimentation animale à tenir les registres en rapport avec les activités qu'ils exercent dans l'exploitation.

PARTIE B Recommandations relatives aux guides de bonnes pratiques
1. Lorsque les guides nationaux et communautaires visés au chapitre III du présent règlement sont élaborés, ils doivent comporter des orientations sur les bonnes pratiques pour la maîtrise des dangers au stade de la production primaire d'aliments pour animaux.

2. Les guides de bonnes pratiques comportent des informations appropriées sur les dangers apparaissant au stade de la production primaire d'aliments pour animaux et sur les mesures visant à maîtriser ces dangers, y compris les mesures pertinentes prévues dans les législations communautaire et nationales ou dans les programmes communautaires et nationaux, telles que:
a) la maîtrise de la contamination, par exemple par les mycotoxines, les métaux lourds et les substances radioactives;
b) l'utilisation d'eau, de déchets organiques et d'engrais;
c) l'utilisation correcte et appropriée des produits phytosanitaires et des biocides ainsi que leur traçabilité;
d) l'utilisation correcte et appropriée des médicaments vétérinaires et des additifs dans l'alimentation des animaux ainsi que leur traçabilité;
e) la préparation, l'entreposage et la traçabilité des matières premières pour aliments pour animaux;
f) l'élimination correcte des animaux morts, des déchets et des litières;
g) les mesures de protection visant à éviter l'introduction de maladies contagieuses transmissibles aux animaux par le biais d'aliments pour animaux, et toute obligation de les notifier à l'autorité compétente;
h) les procédures, pratiques et méthodes permettant de garantir que les aliments pour animaux sont produits, préparés, emballés, entreposés et transportés dans des conditions d'hygiène appropriées, y compris un nettoyage et une lutte efficaces contre les organismes nuisibles;
i) les détails portant sur la tenue de registres.
            ANNEXE II  du règlement 183/2005
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'ALIMENTATION ANIMALE N'EXERÇANT PAS D'ACTIVITÉS DE PRODUCTION PRIMAIRE D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS
1. Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhicules pour la transformation et l'entreposage des aliments pour animaux et leurs environs immédiats doivent être maintenus en état de propreté; des programmes efficaces de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mis en œuvre.

2. Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimensions, les installations et équipements doivent:
a) pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés;
b) permettre de réduire au minimum le risque d'erreur et d'éviter la contamination, la contamination croisée et, d'une manière générale, tout effet néfaste sur la sécurité et la qualité des produits. Les machines entrant en contact avec les aliments pour animaux doivent être séchées après tout nettoyage humide.

3. Les installations et équipements qui doivent servir aux opérations de mélange et/ou de fabrication doivent faire régulièrement l'objet de vérifications appropriées, conformément à des procédures écrites préétablies par le fabricant pour les produits.
a) L'ensemble des balances et dispositifs de mesure utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes à mesurer, et leur précision doit être contrôlée régulièrement;
b) Tous les dispositifs de mélange utilisés dans la fabrication d'aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes mélangés et doivent pouvoir fabriquer des mélanges et dilutions homogènes. Les exploitants doivent démontrer l'efficacité des dispositifs de mélange quant à l'homogénéité.

4. Les installations doivent comporter un éclairage naturel et/ou artificiel suffisant.

5. Les systèmes d'évacuation des eaux résiduaires doivent être adaptés à l'usage auxquels ils sont destinés; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des aliments pour animaux.

6. L'eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux doit être d'un niveau de qualité adéquat pour les animaux; les conduites d'eau doivent être composées de matériaux inertes.

7. L'évacuation des eaux d'égout, des eaux usées et des eaux de pluie doit s'effectuer de manière à préserver les équipements ainsi que la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour animaux. La détérioration et la poussière doivent être évitées pour prévenir l'invasion d'organismes nuisibles.

8. Les fenêtres et autres ouvertures doivent, au besoin, être à l'épreuve des organismes nuisibles. Les portes doivent être bien ajustées et, lorsqu'elles sont fermées, elles doivent être à l'épreuve des organismes nuisibles.

9. Au besoin, les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doivent être conçus, construits et parachevés de manière à empêcher l'encrassement et à réduire la condensation, l'apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules pouvant nuire à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux.

PERSONNEL
Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent disposer d'un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications nécessaires pour la fabrication des produits concernés. Un organigramme précisant les qualifications (par exemple les diplômes, l'expérience professionnelle) et les responsabilités du personnel d'encadrement doit être établi et mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle. L'ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses fonctions, responsabilités et compétences, et ce, notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des produits.

PRODUCTION
1. Une personne qualifiée responsable de la production doit être désignée.

2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.

3. Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter ou limiter, au besoin, la contamination croisée et les erreurs. Des moyens suffisants et appropriés doivent être en place pour effectuer des vérifications au cours de la fabrication.

4. Une surveillance doit être assurée pour détecter la présence d'aliments pour animaux, de substances indésirables et d'autres contaminants interdits pour des raisons liées à la santé humaine ou animale, et des stratégies de contrôle appropriées visant à réduire le risque au minimum doivent être mises en place.

5. Les déchets et les matières ne convenant pas pour l'alimentation animale doivent être isolés et identifiés. Toutes les matières contenant des quantités dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants, ou présentant d'autres risques, doivent être éliminées d'une manière appropriée et ne doivent pas être utilisées comme aliments pour animaux.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale prennent les mesures appropriées pour assurer un traçage effectif des produits.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
1. S'il y a lieu, une personne qualifiée responsable du contrôle de la qualité doit être désignée.

2. Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent, dans le cadre d'un système de contrôle de la qualité, avoir accès à un laboratoire doté d'un personnel et des équipements adéquats.

3. Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre; il doit comporter, en particulier, des vérifications des points critiques du processus de fabrication, des procédures et fréquences d'échantillonnage, des méthodes d'analyse et leur fréquence, le respect des spécifications - ainsi que la destination à donner aux produits en cas de non-conformité - entre le stade des matières premières transformées et celui des produits finaux.

4. Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l'usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d'ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d'une production en continu) doivent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d'assurer la traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d'une fabrication répondant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l'usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d'aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, le producteur d'aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.

ENTREPROSAGE ET TRANSPORT
1. Les aliments pour animaux transformés doivent être séparés des matières premières non transformées et des additifs afin d'éviter toute contamination croisée des aliments transformés; des matériaux d'emballage appropriés doivent être utilisés.

2. Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés dans des conteneurs appropriés. Ils doivent être entreposés dans des lieux conçus, adaptés et entretenus de manière à assurer de bonnes conditions d'entreposage, dont l'accès est réservé aux personnes autorisées par les exploitants du secteur de l'alimentation animale.

3. Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés de manière à pouvoir être facilement identifiés, afin d'éviter toute confusion ou contamination croisée et de prévenir leur détérioration.

4. Les conteneurs et équipements utilisés pour le transport, l'entreposage, l'acheminement, la manutention et le pesage des aliments pour animaux doivent être maintenus en état de propreté. Des plans de nettoyage doivent être instaurés et la présence de traces de détergents et de désinfectants doit être réduite au minimum.

5. Toute souillure doit être réduite au minimum et maîtrisée afin de limiter l'invasion par des organismes nuisibles.

6. S'il y a lieu, les températures doivent être maintenues au niveau le plus bas possible pour éviter toute condensation et toute souillure.

TENUE DE REGISTRES
1. Tous les exploitants du secteur de l'alimentation animale, y compris ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les données pertinentes, y compris celles relatives aux achats, à la production et aux ventes qui permettront un traçage effectif entre la réception et la livraison, y compris l'exportation jusqu'à la destination finale.

2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale, à l'exception de ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre:
a) Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles.
Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent disposer d'un système de documentation conçu pour définir et maîtriser les points critiques du processus de fabrication ainsi que pour établir et mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité. Elles doivent conserver les résultats des contrôles effectués. Ce jeu de documents doit être conservé pour permettre de retracer l'historique de la fabrication de chaque lot de produits mis en circulation et d'établir les responsabilités en cas de réclamation.
b) Documents relatifs à la traçabilité, en particulier:
i) pour les additifs pour aliments pour animaux:
- la nature et la quantité des additifs produits, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
- le nom et l'adresse de l'établissement auquel les additifs sont livrés, la nature et la quantité des additifs livrés et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;
ii) pour les produits visés par la directive 82/471/CEE:
- la nature des produits et la quantité produite, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;
- le nom et l'adresse des établissements ou utilisateurs (établissements ou exploitants agricoles) auxquels ces produits ont été livrés, ainsi que des précisions sur la nature et la quantité des produits livrés et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;
iii) pour les prémélanges:
- le nom et l'adresse des fabricants ou fournisseurs d'additifs, la nature et la quantité des additifs utilisés et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
- la date de fabrication du prémélange et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot,
- le nom et l'adresse de l'établissement auquel le prémélange est livré, la date de livraison, la nature et la quantité du prémélange livré et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot;
iv) pour les aliments composés/matières premières d'aliments pour animaux:
- le nom et l'adresse des fabricants ou des fournisseurs d'additifs/de prémélanges, la nature et la quantité du prémélange utilisé et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot,
- le nom et l'adresse des fournisseurs des matières premières d'aliments pour animaux et des aliments complémentaires pour animaux et la date de livraison,
- le type, la quantité et la formulation des aliments composés pour animaux,
- la nature et la quantité de matières premières d'aliments pour animaux ou d'aliments composés fabriqués ainsi que la date de fabrication, et le nom et l'adresse de l'acheteur (par exemple un exploitant agricole ou d'autres exploitants du secteur de l'alimentation animale).

RÉCLAMATIONS ET RAPPEL DES PRODUITS
1. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent mettre en œuvre un système d'enregistrement et de traitement des réclamations.
2. Ils doivent mettre en place, lorsque cela s'avère nécessaire, un système permettant le rappel rapide des produits se trouvant dans le réseau de distribution. Ils doivent définir, par des procédures écrites, la destination de tout produit rappelé et, avant que de tels produits soient remis en circulation, ces produits doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle de la qualité.
            ANNEXE III
BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D'ALIMENTATION DES ANIMAUX

PACAGE
Le broutement de pâturages et de terres cultivées doit être géré de manière à réduire au minimum la contamination des denrées alimentaires d'origine animale par des agents physiques, biologiques ou chimiques dangereux.
Le cas échéant, il faut observer une période de repos suffisante avant de laisser le bétail paître sur des pâturages, des cultures et des résidus de culture et entre les rotations de pacage, afin de réduire au minimum la contamination croisée biologique par le fumier, lorsque ce risque est présent, et de garantir le respect des délais de sécurité fixés pour l'épandage de produits chimiques destinés à l'agriculture.

EXIGENCES CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS DES ÉTABLES ET LES ÉQUIPEMENTS SERVANT À L'ALIMENTATION DES ANIMAUX
L'unité de production animale doit être conçue de façon à pouvoir être nettoyée de manière appropriée. L'unité de production animale et l'équipement servant à l'alimentation des animaux doivent faire l'objet d'un nettoyage approfondi à intervalles réguliers, afin de prévenir toute accumulation de dangers. Les produits chimiques utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent être utilisés conformément aux instructions et entreposés loin des aliments pour animaux et des aires d'alimentation.
Un plan de lutte contre les organismes nuisibles doit être mis en place pour empêcher toute pénétration de ces organismes dans l'unité de production animale, afin de réduire au minimum la possibilité de contamination des aliments pour animaux et des litières ou des zones réservées aux animaux.
Les bâtiments et l'équipement servant à l'alimentation des animaux doivent être propres. Des systèmes doivent être mis en place pour évacuer régulièrement le fumier et les déchets et éliminer les autres sources possibles de contamination des aliments pour animaux.
Les aliments pour animaux et les litières utilisés dans l'unité de production animale doivent être changés fréquemment, et avant l'apparition de moisissures.

ALIMENTATION
1. Entreposage
Les aliments pour animaux doivent être entreposés séparément des agents chimiques et des autres produits interdits dans l'alimentation des animaux. Les zones d'entreposage et les conteneurs doivent être propres et secs et des mesures appropriées de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mises en œuvre en cas de besoin. Les zones d'entreposage et les conteneurs doivent être nettoyés régulièrement pour éviter autant que possible la contamination croisée.
Les semences doivent être entreposées d'une manière appropriée et en un lieu inaccessible aux animaux.
Les aliments médicamenteux et non médicamenteux qui sont destinés à des catégories ou à des espèces d'animaux différentes doivent être entreposés de manière à réduire le risque d'alimentation d'animaux non-cible.

2. Distribution
Le système de distribution des aliments pour animaux dans l'exploitation agricole doit garantir que les aliments appropriés sont envoyés vers la bonne destination. Lors de la distribution et de l'alimentation, les aliments doivent être manipulés de manière à éviter toute contamination provoquée par des zones d'entreposage ou équipements contaminés. Les aliments non médicamenteux et médicamenteux doivent être manipulés séparément afin de prévenir toute contamination.
Dans l'exploitation agricole, les véhicules de transport des aliments pour animaux ainsi que l'équipement servant à l'alimentation des animaux doivent être nettoyés périodiquement, en particulier lorsqu'ils sont utilisés pour la livraison et la distribution des aliments médicamenteux.

ALIMENTS ET EAU POUR ANIMAUX
L'eau destinée à l'abreuvement ou à l'aquaculture doit être d'un niveau de qualité adéquat pour les animaux en cours de production. Lorsqu'il y a lieu de craindre une contamination des animaux ou des produits animaux par l'eau, des mesures doivent être prises pour évaluer les risques et les réduire au minimum.
Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites et installées de manière à réduire au minimum les risques de contamination des aliments pour animaux et de l'eau. Les systèmes d'abreuvement doivent être nettoyés et entretenus régulièrement, dans la mesure du possible.

PERSONNEL
La personne responsable de l'alimentation et de la manipulation des animaux doit posséder les aptitudes, les connaissances et les capacités requises.
            Avis aux professionnels de l'alimentation humaine
et aux professionnels de l'alimentation animale
relatif à l'enregistrement des établissements
journal officiel du 12/01/2006


Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment l'article 6 ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, notamment l'article 31 ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 relatif à l'hygiène des aliments pour animaux, notamment l'article 9 ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;
Vu le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale,

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie communiquent ci-après aux professionnels les modalités mises en oeuvre pour satisfaire l'obligation d'enregistrement prévue dans l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 et dans l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 susvisés. Tout exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doit notifier à l'autorité compétente désignée, en respectant les exigences de celle-ci, chacun des établissements dont il a la responsabilité et dont l'activité est en rapport avec l'alimentation depuis les étapes de la production, de la transformation jusqu'à la distribution. Exemples de secteurs d'activité non exhaustifs : agriculture, élevage, fabrication d'aliments pour animaux (aliments pour animaux familiers compris), industries agroalimentaires, entreposage, transport, artisanat, métiers de bouche, restauration collective, importation, exportation, négociants...

Compte tenu de ces dispositions réglementaires, la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie utiliseront dans leurs relations avec les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale le numéro unique d'identification (ou numéro SIRET) attribué lors de l'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application de décret du 14 mars 1973.

Cette démarche accompagne la mise en place d'un guichet unique pour répondre à la définition, par les autorités compétentes, de procédures de déclaration que doivent suivre les exploitants, comme mentionné dans l'article 31 du règlement (CE) n° 882/2004. Les exploitants pourront s'appuyer sur les centres de formalité des entreprises (CFE) des chambres consulaires pour informer les autorités compétentes (représentées par les directions départementales des services vétérinaires, les services régionaux de la protection des végétaux des directions régionales de l'agriculture et de la forêt et les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) de toute création, modification ou cessation d'activités.

Dans l'attente de la mise en place de cette procédure d'enregistrement, les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale qui possèdent un numéro SIRET n'ont pas de démarche à engager auprès de leur CFE et des autorités compétentes. Ce numéro vaut enregistrement auprès des services de contrôle aux titres des règlements (CE) n°s 852/2004 et 183/2005 susvisés.

Les établissements du secteur de l'alimentation humaine et du secteur de l'alimentation animale qui ne possèdent pas de numéro SIRET doivent engager une démarche auprès de leur CFE pour obtenir ce numéro d'identifiant. Les CFE communiqueront ce numéro d'identifiant directement aux autorités compétentes.

Les dispositions relatives à l'enregistrement prévues dans les arrêtés du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale restent valables jusqu'à la mise en place de la procédure d'enregistrement au guichet unique. Les exploitants qui sollicitent un enregistrement durant cette période et qui relèvent de ces arrêtés doivent, outre les démarches à engager auprès des CFE, contacter la direction départementale des services vétérinaires compétente.

La procédure d'enregistrement pérenne, pour laquelle une téléprocédure est envisagée, pourra conduire les autorités compétentes à demander aux exploitants enregistrés au titre du « paquet hygiène » de compléter un formulaire spécifique. Cette démarche fera l'objet d'un nouvel avis au Journal officiel.


Synoptique présentant les différents cas de figure :
Nouvelles exigences pour les abattoirs et
ateliers de découpe de volailles
arrêté du 10 octobre 2008 sur les abattoirs de volaille non agréés
décret du 10 octobre 2008 sur les abattoirs de volaille non agréés

Avant l'application du paquet hygiène, il existait, dans le secteur de la volaille, différents types d'agrément :
- les abattoirs et ateliers de découpe agréés (CE),
- les abattoirs et ateliers de découpe agréés dérogataires de faible capacité (loco-régionaux),
- les salles d'abattage agréées à la ferme de palmipèdes gras.
Parallèlement à cette filière agréée, il existe également, en tant qu'établissements non agréés, des tueries particulières limitées à 50 animaux par jour ou
10 000 animaux par an. Les productions devaient alors être vendues directement aux consommateurs.

Depuis le 1er janvier 2006, le paquet hygiène ne reconnaît qu'un seul type d'agrément communautaire, et maintient l'existence des tueries particulières, du fait de la dérogation aux exigences du paquet hygiène, concernant l'approvisionnement direct par le producteur en petites quantités de viandes de volailles, abattues dans l'exploitation.
Le règlement
2076/2005 donne, dans son article 3, la possibilité aux établissements d'abattage non agréés (tueries particulières) de vendre des produits transformés, ou des viandes fraîches destinées à être transformées par le commerce de détail local.
Le statut d'abattoir dérogataire disparaît donc avec le Paquet Hygiène, mais le règlement 2076/2005 fixe une période transitoire d'une durée maximale de 4 ans pour l'agrément CE de ces établissements.

Abattoirs locorégionaux
Une majorité des abattoirs locorégionaux ne répondent pas sur plusieurs points à la réglementation actuelle. Les DDSV vont devoir mettre en oeuvre une procédure pour remédier aux manquements constatés en matière de fonctionnement et d'hygiène sur ce type d'établissement.

Tueries particulières
Concernant les tueries particulières de volailles, certaines ouvertures sont prévues, du fait de nouvelles exigences en matière d'hygiène et notamment l'obligation de disposer de plans HACCP :
-  un relèvement du plafond du nombre d'animaux abattus relevé à 25 000 par an et, sauf dérogation, 500 par semaine, mais avec une péréquation selon la taille et les espèces des animaux,
- l'extension de l'aire de commercialisation des tueries à 80 km, avec toutefois des possibilités d'extension pour des régions soumises à des contraintes géographiques particulières,
- la possibilité de vendre leurs productions au consommateur final, mais également aux commerces de détail locaux dans le même rayon de commercialisation, lorsque les exploitants en ont effectué la déclaration et ont fourni la liste de leurs clients, ainsi que leur type d'activité.
Les DSV vont réaliser une inspection des établissements concernés, en ciblant ceux pour lesquels seraient inclus des clients sensibles (restauration collective en hôpital, en maison de retraite, par exemple).

Ateliers de découpe de volailles  dérogataires
Enfin, pour les ateliers de découpe de volailles  dérogataires de faible capacité, la mise en application des dispositions du Paquet Hygiène n'a que peu d'incidence. Toutefois, deux nouvelles exigences sont à souligner ; il s'agit de l'obligation de disposer :
- d'un local d'éviscération des oies et des canards, lorsque cette opération y est effectuée,
- d'une aire de stockage des déchets.
Délivrance d'agrément pour les activités de transformation
de denrées d'origine animale


L'arrêté du 8 juin 2006, relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale, précise les nouvelles procédures de délivrance d'agrément, obligatoire dès lors que l'établissement transforme ou manipule des produits d'origine animale.
Cet arrêté modifie certaines dispositions de l'
arrêté du 28 juin 1994 dont certains articles sont abrogés.

Suivant la procédure communautaire, la demande d'agrément, qui est adressée au DDSV, selon le modèle présenté dans l'annexe 1 de cet arrêté, doit être accompagnée :
- d'un dossier comprenant les documents descriptifs de l'établissement,
- et du plan de maîtrise sanitaire fondé sur les principes de la méthode HACCP (analyse et maîtrise des risques)

Le plan de maîtrise sanitaire décrit « les mesures prises par l'établissement pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques, physiques et chimiques », se composant en particulier des documents concernant :
- le personnel (plan de formation, tenue vestimentaire),
- la maintenance des locaux et équipement,
- le plan de nettoyage et désinfection,
- le plan de lutte contre les nuisibles,
- l'approvisionnement en eau,
- la maîtrise des températures,
- l'analyse des dangers et les documents relatifs aux points critiques,
- les procédures de traçabilité et de gestion des produits non conformes (retrait et rappel).

Par ailleurs, la procédure de délivrance d'agrément se fait en deux étapes :
- si le dossier envoyé est jugé complet et recevable, un agrément conditionnel est accordé pour une période de 3 mois,
- ensuite, si un contrôle officiel établit que les conditions sanitaires sont respectées, l'agrément est accordé.
Produits fermiers : évolution de la procédure de
délivrance d'agrément

L'arrêté du 8 juin 2006, (modifié par l'arrêté du 27 avril 2007) relatif à l'agrément des établissements
mettant sur le marché des produits d'origine animale,
précise les nouvelles procédures de délivrance d'agrément,
obligatoire dès lors que l'établissement transforme ou manipule des produits d'origine animale.

La demande d'agrément, qui est à adresser au DDSV, selon le modèle présenté dans l'annexe 1 de cet arrêté, doit être accompagnée :
- d'un dossier comprenant les documents descriptifs de l'établissement,
- et du plan de maîtrise sanitaire fondé sur les principes de la méthode HACCP (analyse et maîtrise des risques)

Le plan de maîtrise sanitaire décrit « les mesures prises par l'établissement pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques, physiques et chimiques », se composant en particulier des documents concernant :
- le personnel (plan de formation, tenue vestimentaire),
- la maintenance des locaux et équipement,
- le plan de nettoyage et désinfection,
- le plan de lutte contre les nuisibles,
- l'approvisionnement en eau,
- la maîtrise des températures,
- l'analyse des dangers et les documents relatifs aux points critiques,
- les procédures de traçabilité et de gestion des produits non conformes (retrait et rappel).

Par ailleurs, la procédure de délivrance d'agrément se fait en deux étapes :
- si le dossier envoyé est jugé complet et recevable, un agrément conditionnel est accordé pour une période de 3 mois,
- ensuite, si un contrôle officiel établit que les conditions sanitaires sont respectées, l'agrément est accordé.

            Nouveau cadre réglementaire pour les produits fermiers
Arrêté du 27 avril 2007, modifiant l'arrêté du 8 juin 2006,
relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché
des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale

Le cadre réglementaire de la remise directe
La notion de remise directe aux consommateurs évolue avec les règlements 852-2004 et 853-2004. Pour les activités de transformation de denrées d'origine animale, l'agrément est obligatoire (dispositions du règlement 853-2004), sauf pour les activités considérées comme marginales, localisées et restreintes. Ainsi la dispense d'agrément concernera ces activités dites marginales, localisées et restreintes, qui sont définies par les différents arrêtés.

Dans le cas de la dispense d'agrément, cet arrêté définit également la distance entre le producteur et les établissements livrés : un rayon de 80 km, cette distance pouvant être augmentée à 200 km par le préfet, dans les zones soumises à des contraintes géographiques particulières.

La vente directe n'est pas limitée en terme de distance. Un producteur en vente directe peut donc commercialiser ces produits dans toute la France, sans limitation de quantités au niveau réglementaire : « un établissement de remise directe peut livrer en n'importe quel point du territoire national si son véhicule est adapté. La livraison sur un territoire d'un autre Etat membre est autorisée mais pas l'exportation ».

La colonne de gauche précise cette quantité maximale sous réserve que celle-ci ne dépasse pas 30% de la production globale commercialisée par le producteur en dispense d'agrément.
La colonne de droite correspond à la quantité maximale qui peut être commercialisée à un commerce de détail par un producteur en dispense d'agrément sans obligation de remise directe. Par exemple, un producteur laitier en dispense d'agrément peut vendre 100% de sa production à un commerce de détail local en respectant la limite de 100kg par semaine
Type de denrées (par semaine)Livrée à des établissements de commerce de détail (30 % au plus du total vendu)Limite sans obligation de vente directe principale
Laits traités thermiquement800 litres250 litres
Produits laitiers250 kg100 kg
Viandes fraîches800 kg250 kg
Produits à base de viande250 kg100 kg
Escargots100 kg30 kg
Le cas de la production primaire
D'un point de vue réglementaire, la remise directe de production primaire ne rentre pas dans le champ d'application du paquet hygiène. En fait, cette notion correspond à des produits non transformés, c'est-à-dire juste après récolte, traite, et avant abattage des animaux en élevage. Seuls sont concernés par cette notion :
- le lait cru chez le producteur,
- les œufs en provenance directe du producteur,
- le gibier entier non plumé auprès du chasseur,
- les produits de la pêche auprès du pêcheur.

Le cas spécifique de la tuerie de volailles
La vente de volailles ou de lagomorphes(lapins...) abattus par le producteur, dans le cadre de tueries de volailles, n'est pas soumise aux mêmes exigences qu'auparavant. Le producteur peut, dans le nouveau cadre réglementaire, vendre ces volailles à un commerce de détail local (intermédiaire) qui peut être un restaurateur, un artisan, une grande surface, dès lors que ces structures vendent au consommateur final.
L'analyse de risques (principes de la méthode HACCP) est, toutefois, obligatoire pour ces établissements.

Dans le cadre de tuerie, la congélation et la surgélation des carcasses, ainsi que des produits découpés, ne sont autorisés que dans le cadre de la ferme-auberge de l'exploitant.
- des dérogations peuvent être accordées pour des produits traditionnels, l'ITAVI est actuellement chargée d'en dresser la liste pour la filière volailles,
- les tueries de volailles peuvent utiliser des plans HACCP génériques, lorsqu'ils existent, l'ITAVI pilote un groupe de travail pour l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques d'hygiène sur l'abattage de volailles.

Commercialisation des œufs
- dans le cas de vente à la ferme ou de livraison à domicile, le producteur peut céder directement les oeufs produits sur son élevage au consommateur final, le marquage des oeufs n'est alors pas obligatoire.
- dans le cas de vente en marchés, ainsi qu'au niveau des magasins collectifs, le producteur peut céder les oeufs produits sur son élevage directement au consommateur final sous réserve du marquage des oeufs.

Déclaration administrative auprès de la DDSV
Selon cet arrêté, ces activités en dispense d'agrément doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à la DDSV du lieu d'implantation de l'atelier, accompagnée de:
- la liste détaillée des produits cédés,
- la liste des établissements destinataires dont l'activité, l'adresse et la distance sont précisées,
- la quantité hebdomadaire cédée et la quantité hebdomadaire produite par catégorie de produits cédés.
La liste des établissements concernée par la dispense d'agrément est publiée au bulletin officiel du Ministère de l'agriculture.
Les établissements bénéficiant de cette dispense d'agrément doivent mettre à jour leur dossier de déclaration avant le 31 décembre 2007.