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Loi d'Orientation Agricole
Après une lecture devant l'Assemblée Nationale puis devant le Sénat,
le
texte définitif de la Loi d'Orientation Agricole a été adopté le 22 décembre 2005.


Politique agricole

- les enjeux
- textes généraux
- déclarations annuelles
- dpu
- aides couplées
- conditionnalité
- arrêtés préfectoraux
- lois d'orientation et de modernisation
- investissements
- TIC (exTIPP)
Principaux thèmes de la loi d'orientation
Chapitres
ArticlesThèmes
FONDS AGRICOLE analyse 1 Fonds agricole
BAIL CESSIBLE analyse 2 Bail cessible
MODERNISATION DU FERMAGEanalyse 3 extension aux pacsés des droits des conjoints dans le statut du fermage
4 Assolements en commun

analyse 5 Mise à disposition d'un contrat de métayage
DEVELOPPEMENT DES FORMES SOCIETAIRES
105 Assolements en commun (disposition transitoire)


6 Mise à disposition d'un bail auprès d'une société


7 Modification statut du fermage


8 Habilitation fermage

analyse 9 Fiscalité des EARL
analyse 10 rétablissement des comités GAEC


11 Précision sur statut d'associés GAEC


12 Régime fiscal des plus values pour les associés


13 Régime fiscal des GIE agricoles


20 Suppression de la cotisation de solidarité
CONTRÔLE DES STRUCTURES analyse 14 Contrôle des structures
TRANSMISSION
16 Plan crédit transmission


17 Plus values en cas de cession gratuite d'un fonds agricole à un salarié


18 Droit fixe sur les cessions de fonds agricole
SOCIAL analyse 21 Protection sociale (aides familiaux, conjoints collaborateurs)

analyse 22 Accord de participation en agriculture

analyse 23 Protection sociale

analyse 24 Retraites des femmes polypensionnées

analyse 25 Crédit d'impôt remplacement

analyse 29 1% logement

analyse 30 rôle MSA


32 Prévoyance des enseignants agricoles

analyse 35 Accès au régime agricole pour les filiales des coop.


97 Protection des inspecteurs du travail
EMPLOI analyse 26 Transparence groupements d'employeurs multisectoriels

analyse27 exonérations de cotisations sociales pour travailleurs occasionnels

analyse 28 Adaptation loi sur les 35 heures

analyse 31 Exo TO pour CDI des exploitations agricoles

analyse 33 Congé de formation pour agriculteurs en difficulté

analyse 34 Contrat emploi formation en agriculture


61 salariés entretien espaces verts
EFFET DE SERRE
43 valorisation de la biomasse agricole et forestière
BIOCARBURANTS/ BIOPRODUITS analyse 44 interdiction des lubrifiants non ecolabellisés dans les zones sensibles


47 Interdiction des sacs de caisse non biodégradables


48 Objectif d'incorporation des biocarburants


49 Huiles végétales brutes
BATIMENTS D'ELEVAGEanalyse

ORGANISATION ECONOMIQUE analyse 53 Organisation des producteurs et interprofessions


54 Encadrement des procédures de contrôle des aides aux OP


55 Comités économiques


56 Observatoire des distorsions


57 Contrôle du coefficient multiplicateur par la DGCCRF


58 Coopératives


59 Habilitation coopératives


60 Amortissement des subventions européennes
MAITRISE DES ALEAS Analyse 62 Calamités agricoles

Analyse 63 Assurance récolte


67 Amélioration de la DPA


68 Extension progressive de l'assurance-récolte
SANITAIRE
69 Conseil de la modération


70 Transfert de l'évaluation des produits phytosanitaires à l'AFSSA.


71 Habilitation dans le domaine sanitaire
GENETIQUE ANIMALEAnalyse93Organisation de l'inséminination et des EDE
SIGNES DE QUALITE
73 Réforme des signes officiels de qualité


74 Foie gras


52 Fiscalité de la trufficulture
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
75 Crédit d'impôt BIO

analyse 37 remembrement de parcelles bio
ZONES A PROTEGERanalyse 76 Bail environnemental

88 Soutien aux zones humides


78 renforcer les sanctions pêche maritime
FONCIER analyse 39 Obligation pour les SAFER d'informer les maires sur les DIA


41 Possibilité de gérer les biens sectionnaux par CMD SAFER


19 Dérogation au principe de réciprocité

analyse 38 Droit de préemption des DPU par les SAFER


39 Ajustement LDTR (décret en conseil d'Etat)


40 Article 95 LDTR et dispositions transitoires pour les AFR


36 Extension de l'initiative pour les ZAP et Prise en compte de l'agriculture dans les SCOT et les PLU


94 Extension aux chambres d'agriculture de l'initiative de la procédure terres incultes
  Dispositions relatives à
l'urbanisme et à l'aménagement foncier
La loi d'orientation du 5 janvier 2006 consacre un titre entier à la protection et à la valorisation de l'espace agricole
  et forestier. Elles visent notamment à assurer une meilleure prise en compte de l'agriculture
dans la planification des usages du foncier, soumis à des pressions croissantes.
Le texte contient également plusieurs mesures éparses relatives à l'aménagement foncier
et aux bâtiments d'élevage des installations classées.

I. - Dispositions relatives aux documents d'urbanisme et aux dispositifs de protection
Les documents d'urbanisme (article 36 Il et 111)
L'agriculture figure désormais explicitement parmi les activités à prendre en compte dans l'établissement des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU), à la fois en terme de besoins de développement à répertorier lors de l'élaboration du diagnostic, et de préservation des espaces.
Les zones agricoles protégées (article 361)
La loi augmente les capacités d'initiatives permettant de créer des zones agricoles protégées (ZAP). L'initiative de délimiter ces zones présentant un intérêt général en raison de la qualité de leur production ou de leur situation géographique, était réservée aux communes et au préfet ; elle pourra désormais appartenir aux établissements publics compétents en matière de SCOT et de PLU. L'accord des communes intéressées demeure néanmoins requis pour mener à bien la procédure.
La règle de réciprocité (article 19)
Après la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005, la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 modifie une nouvelle fois le principe dit de réciprocité, codifié à l'article L. 111-3, alors même que le décret d'application n'est pas paru.
Ces modifications successives conduisent ainsi à un résultat surprenant au plan juridique : le 2ème et 3ème alinéas ne sont pas applicables puisqu'ils nécessitent un décret d'application, alors que le dernier alinéa résultant de la loi la plus récente s'applique depuis le 6 janvier 2006 !
S'agissant de cette dernière évolution, elle reconnaît d'abord expressément que la règle trouve à s'appliquer à tout changement de destination non agricole nécessitant un permis de construire. Justifiée par la multiplication des rénovations d'anciens bâtiments agricoles, elle perdra sans doute de son intérêt si la réforme des autorisations d'urbanisme ne soumet plus à permis de construire lesdits changements de destination.
Le principe de réciprocité est ensuite aménagé pour admettre une nouvelle dérogation sous la forme d'une convention de servitude. Il convient de relever que :
- d'une part, cette solution ne peut concerner que les changements de destination à l'exclusion de la construction d'une nouvelle habitation, et,
- d'autre part, l'extension d'un bâtiment agricole ne saurait être concernée lorsque celui-ci relève de la réglementation des installations classées.
En outre, la portée de cette adjonction méritera d'être précisée dans la mesure où la servitude ne peut suffire à protéger l'exploitant de recours ultérieurs fondés notamment sur des troubles anormaux de voisinage.

II. - Dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural
Dispositions relatives aux SAFER (articles 38, 39, 41, 82)
La loi a conforté le rôle des SAFER en :
- leur donnant mission d'informer systématiquement les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur leur commune,
- leur permettant de préempter conjointement des terres agricoles et les droits  à paiement unique (DPU) y afférents en vue d'une rétrocession conjointe,
- les autorisant à préempter dans les communes de montagne des propriétés foncières bâties pour leur rendre un usage agricole,
- leur offrant la possibilité de se voir confier la gestion des biens sectionnaux par convention de mise à disposition.
Dispositions relatives aux modes d'aménagement (articles 37, 94, 42)
En cas de mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole et forestier (nouvel intitulé du remembrement), la loi autorise désormais à compenser par une soulte l'attribution de terrains n'ayant pas fait l'objet d'une certification en agriculture biologique en contrepartie de l'apport de terrains certifiés ou convertis depuis au moins un an
L'application de cette disposition est toutefois subordonnée à un décret d'application.
Par ailleurs, s'agissant du mode relatif  à la mise en valeur des terres incultes, la loi étend aux chambres d'agriculture l'initiative de la procédure, réservée depuis la loi relative au développement des territoires ruraux, au conseil général et au préfet.
Enfin, la loi clarifie l'application des nouvelles règles relatives aux modes d'aménagement résultant de la loi sur le développement des territoires ruraux et celles relatives aux associations foncières de remembrement résultant de l'ordonnance du Zef juillet 2004, aux procédures engagées avant le 1er janvier 2006.

Valorisation non-alimentaire de la biomasse.

L'interdiction des sacs plastiques de caisse d'ici 2010 et celle des lubrifiants fossiles dans les zones sensibles en 2008 devraient permettre le développement de nouvelles filières.
- Les lubrifiants substituables seront interdits, dans les zones naturelles sensibles, à partir du 1e` janvier 2008. Les conditions d'interdiction seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Il s'agira de remplacer les lubrifiants d'origine fossile par des produits biodégradables ou satisfaisant aux exigences de la décision européenne 2005/360/CE (26 avril 2005) pour l'attribution du label écologique ;
- Les sacs plastiques de caisses non biodégradables à usage unique seront interdits à partir du 1e` janvier 2010. Un décret déterminera les conditions d'interdiction et les conditions de vérification de la biodégradabilité. Parallèlement, un autre décret déterminera les usages du plastique pour lesquels l'incorporation de matière végétale sera rendue obligatoire (imposition de taux d'incorporation croissant).

Réduction de la taxe intérieur de consommation des biocarburants filière longue
L'article 12 prévoit une modification du code des douanes, notamment sur l'exonération partielle de la taxe intérieure de consommation sur les biocarburants. Il est souligné que le niveau de cette exonération doit dépendre du prix des matières premières et des énergies fossiles, ainsi que de la productivité des filières agro-industrielles. Il est également précisé que l'exonération partielle est principalement destinée à rendre les biocarburants compétitifs par rapport au pétrole sans aboutir à des surcompensations.
Il est rappelé que seuls les arrêtés du Ministre du Budget et celui de l'Industrie permettent l'utilisation de produits à la carburation, la vente ou la mise en vente.

L'huile végétale pure autorisée comme carburant agricole
L'article 12 prévoit le rajout d'un alinéa dans le code des douanes qui vise à autoriser l'utilisation d'huile végétale pure comme carburant agricole pour les exploitants ayant produit les plantes.
La définition de l'huile végétale pure est la suivante : « On entend par huile végétale pure l'huile brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables ». Ces huiles bénéficient d'une exonération de taxe intérieure de consommation. Les conditions d'application seront déterminées par décret.
La vente d'huile végétale pure sera autorisée à partir du 1" janvier 2007. Les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation seront définies par décret.
Des recommandations techniques sur l'huile et les tourteaux devraient être rendues publiques par l'autorité administrative.

Une TVA à 5,5 % pour l'usage du bois en tant que combustible pour des utilisations non-domestiques
Jusqu'à présent, la TVA à 5,5 % pour l'usage du bois n'était destinée qu'aux usages domestiques, soit les particuliers. L'article 12 prévoit une modification du code des douanes afin d'élargir le taux de TVA préférentiel aux usages non domestiques (industriels, réseaux de chaleur collectif).



  Loi d'orientation agricole
Dispositions relatives au statut du fermage


La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a non seulement inséré un nouveau chapitre au sein du statut du fermage, relatif aux baux cessibles hors du cadre familial, mais a également apporté quelques modifications à plusieurs dispositions de ce statut qui fête ses 60 ans cette année.

Deux dispositifs majeurs et optionnels, le fonds agricole, à l'article ter, et le bail cessible hors du cadre familial, à l'article 2, permettent de mieux  insérer l'exploitation agricole dans une démarche d'entreprise.
La loi d'orientation agricole contient également des mesures diverses ayant pour objet essentiel d'adapter plusieurs dispositions au nouveau contexte social et environnemental.
Enfin, elle autorise le gouvernement à modifier, par ordonnance, les dispositions du statut du fermage afin :
- d'en simplifier la rédaction en supprimant les dispositions inusitées ou devenues sans objet, en précisant les dispositions ambiguës, et en adaptant les dispositions qui le nécessitent aux législations en vigueur,
- d'adapter, de simplifier et d'harmoniser les règles et les procédures applicables en cas de résiliation ou de non-renouvellement des baux, et en cas de contestation de l'autorisation d'exploiter. Cette ordonnance est actuellement en cours de rédaction

1. - Le bail cessible hors du cadre familial (article 2)
Afin d'élargir les possibilités de cession déjà prévues par le code rural, et de permettre une transmission corrélative du bail et de l'entreprise dont dépend ce droit d'exploiter, un nouveau bail cessible hors cadre familial a été créé au sein du Titre ler relatif au statut du fermage. De la place de ces nouvelles dispositions, il convient de déduire que ce nouveau bail reste inclus dans le statut du fermage, mais qu'il obéit toutefois à quelques règles spécifiques.
A. - Conditions d'existence
Pour se prévaloir des dispositions nouvelles, le contrat de bail doit :
- d'une part, contenir une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que son conjoint et ses descendants, et mentionnant la volonté des parties d'appliquer les nouveaux articles L. 418-1 et suivants,
- d'autre part, être passé en la forme authentique.
A défaut de ce formalisme ou d'une clause suffisamment explicite, la clause de cessibilité serait réputée nulle, et le contrat de bail se trouverait alors régi par les dispositions « normales » du statut du fermage.
B. - Réqime juridique
Durée : la durée minimale du bail est de 18 ans. Celle du bail renouvelé est de cinq ans au moins.
Prix du bail : les loyers sont calculés comme pour les baux de 9 ans, et les fourchettes s'appliquent, à l'exception toutefois de la limite supérieure qui peut être majorée de 50 %.
A noter que la loi écarte l'application de l'article L. 411-74, qui prévoit des sanctions pénales en cas de versement d'un « chapeau » (somme exigée par le propriétaire à l'entrée) ou d'un « pas-de-porte » (somme exigée par le fermier sortant). Si la loi permet ainsi d'évaluer la valeur du bail lorsqu'il est cédé dans le cadre d'un fonds agricole, elle semble également conduire à reconnaître la légalité des « pas-de-porte » lors de la conclusion des baux ou de leur cession.
Liberté d'exploitation du preneur
Si le statut du fermage définit les droits et obligations des parties sans qu'il soit possible de les aménager, la loi d'orientation agricole a fait preuve d'innovation en insérant, au coeur même d'un statut d'ordre public, un brin de liberté contractuelle.
En effet, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux dispositions relatives aux droits et obligations du preneur en matière d'exploitation. Il s'agit de :
- l'obligation d'engranger dans les biens loués,
- l'obligation d'avertir le propriétaire en cas d'usurpations commises sur les fonds,
- l'obligation de garniture des lieux, de respect de la destination des lieux et de méthodes culturales respectueuses de l'environnement,
- l'obligation de maintien des talus, haies,
- l'obligation de respecter les règles en vue d'opérer la préservation des prairies,
- les relations entre preneur entrant et sortant,
- la répartition de la charge du paiement des primes d'assurance contre l'incendie des bâtiments loués.
Il convient de relever que ces clauses devront être validées par la commission consultative des baux  ruraux, selon une procédure qui n'est toutefois pas précisée.
Renouvellement du bail
Le bail se renouvelle pour une durée de cinq ans minimum, sauf si le bailleur décide de délivrer un congé par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme.
A noter que la forme du congé est le seul formalisme requis, les mentions requises au titre de l'article L. 411-46 (motifs, bénéficiaires du congé...) pour le non-renouvellement des baux de 9 ans n'étant pas exigées. Cet affranchissement s'explique par la volonté du législateur de permettre au bailleur de reprendre le bien loué à la fin du bail initial, ou renouvelé, sans avoir à évoquer de motifs précis.
En contrepartie de ce droit, le bailleur est tenu de verser une indemnité d'éviction,  étant entendu que celle-ci n'est pas due lorsqu'une cause de résiliation est caractérisée (défaut de paiement des fermages, comportement de nature à compromettre une bonne exploitation du fonds).
Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par le preneur du fait du non-renouvellement de son bail. La loi a précisé que cette indemnité doit couvrir notamment :
- la dépréciation du fonds,
- les frais normaux de déménagement et de réinstallation,
- les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.
Il convient de relever que la liste n'est pas exhaustive, et qu'en outre, l'indemnité peut être inférieure au montant de ces différentes évaluations si le bailleur démontre que le préjudice est moindre.
En cas de désaccord, il est supposé que le tribunal paritaire est conduit à trancher.
Lorsque le bail est renouvelé, les parties peuvent se mettre d'accord sur les clauses et conditions du bail renouvelé dans le cadre d'une convention. A défaut, ce sont celles du bail initial qui s'appliquent, et en tout état de cause, le bail reste soumis aux dispositions du bail cessible hors du cadre familial.
En cas de désaccord, le tribunal paritaire des baux ruraux est conduit là encore à trancher.
Résiliation en cas de défaut de paiement des fermages
Le non-paiement des fermages et des charges aux termes convenus demeure un cas de résiliation du bail et de non-renouvellement. Toutefois par dérogation aux règles habituelles de l'article L. 411-53, la sanction peut être prononcée à compter d'un seul défaut de paiement (et non pas deux défauts à l'instar du bail de 9 ans), et si la mise en demeure effectuée par acte extrajudiciaire par le bailleur est restée infructueuse pendant trois mois. Pendant ce délai de trois mois, le preneur dispose de la faculté de saisir le juge qui peut lui accorder des délais de paiement (report ou rééchelonnement dans la limite de deux années), pendant lesquels l'action en résiliation est suspendue.
Cession du bail
Les baux  obéissant à ce nouveau régime ne peuvent être cédés qu'aux personnes non visées par l'article L. 411-35. Ainsi s'il s'agit de céder le bail aux conjoints, pacsés et descendants, c'est la procédure de l'article L. 411-35 qui sera appelée à s'appliquer (agrément du bailleur et à défaut, autorisation possible du tribunal paritaire des baux ruraux).
Ces baux cessibles peuvent donc être cédés à d'autres personnes ayant un autre lien de parenté, ou à des tiers, y compris, semble t-il, à des personnes morales.
S'agissant d'un bail obligatoirement passé sous la forme authentique, et en vertu du principe de parallélisme des formes, la cession de bail devrait, semble t-il, être également formalisée par un acte notarié.
S'agissant de la procédure, il est prévu que le locataire notifie au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée. Ce formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception est sanctionné non seulement par la nullité de la cession, mais également par la résiliation du bail.
Le bailleur peut s'opposer à cette cession pour un motif légitime, que le juge appréciera souverainement. Cette opposition par saisine du tribunal paritaire doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire (un projet de décret actuellement en préparation prévoit deux mois). Passé ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté la cession, étant entendu que la cession ne peut intervenir au cours de ce délai, à moins que le bailleur l'ait acceptée expressément par écrit.
La cession du bail peut constituer l'occasion, pour le bailleur, de racheter le bail à condition toutefois que :
- le bail soit cédé isolément,
- cette possibilité de rachat conventionnelle ait été prévue lors de la conclusion du bail cessible.
Ce droit de préférence ne peut porter que sur le bail conclu par le bailleur, et ne peut jouer lorsque ce bail est cédé avec d'autres baux desquels il ne ferait pas partie. Il s'agit de ne pas compromettre l'unité foncière de l'exploitation agricole, et corrélativement l'existence de cette dernière. Sans cette restriction, en effet, le mécanisme du fonds agricole s'effondrerait, puisque les différents bailleurs pourraient souhaiter reprendre leur bien à l'occasion de la cession du fonds.
Droit de préemption
S'agissant du droit de préemption de la SAFER, il est écarté sauf si la date de conclusion du bail remonte à moins de trois ans.
La possibilité prévue par l'article L. 412-7 du code rural, pour le fermier bénéficiaire d'un droit de préemption sur les terrains cédés, de demander au Tribunal Paritaire des Baux  Ruraux la révision du prix et des conditions de vente a également été écartée, sauf lorsque le bail a été conclu depuis moins de trois ans.

C. - Réqime fiscal
Le régime fiscal des baux cessibles est aligné sur le régime applicable aux baux à long terme, et présente des avantages fiscaux identiques.

II. - Mesures diverses portant modifications du statut du fermage
Assimilation du pacsé au conjoint (article 3).
La loi porte extension aux partenaires de pacte civil de solidarité l'ensemble des dispositions prévues pour les conjoints par le statut du fermage et du métayage (bénéficiaire du droit de reprise, attribution préférentielle, bénéficiaire de la cession de bail...).
Assolement en commun (article 4) .
La loi lève les difficultés d'interprétation de l'article L. 411-39-1 du code rural adopté dans le cadre de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Ledit article autorise les sociétés titulaires d'un bail ou bénéficiaires de la mise à disposition d'un bail, ainsi que les associés de sociétés agricoles auxquelles ils ont mis à disposition des terres prises à bail, à procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation constituée entre personnes physiques ou morales.
Selon certaines interprétations, il ne saurait y avoir d'assolement en commun entre fermiers exerçant leur activité dans le cadre d'une société d'exploitation, et fermiers exerçant à titre individuel. Ainsi, les assolements en commun entre fermiers ne paraissaient possibles qu'entre fermiers exerçant à titre individuel, ou entre fermiers exerçant dans le cadre de sociétés d'exploitation.
C'est cette ambiguïté que vise à corriger le texte de l'article 4 de la loi.
Métayage (article 5)
La loi accorde au métayer une liberté identique à celle dont bénéficie le fermier en matière de mise à disposition de son bail à une société d'exploitation et d'un GAEC. Jusqu'à présent, le métayer devait obtenir l'agrément de son bailleur. Désormais, la loi confère au métayer la même autonomie, tout en respectant les spécificités du contrat de métayage.
Mise à disposition du bail à une société (article 6)
L'article L. 411-37, modifié par l'article 6, permettait la mise à disposition d'une société agricole des biens loués par un preneur associé à une société, à condition que celle-ci ne regroupe que des personnes physiques. La modification introduite par la loi tend à permettre que la société bénéficiaire de la mise à disposition puisse comporter des personnes morales associées, à condition que celles-ci soient minoritaires. Il s'agit de faciliter l'apport en capitaux aux exploitations agricoles.
Reconnaissance renforcée des pratiques respectueuses et clauses environnementales (article 76)
Les dispositions de l'article L. 411-27, qui protègent d'une résiliation le preneur appliquant des méthodes culturales ayant pour objet de protéger l'environnement, ont été réécrites afin de viser de manière élargie les pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels, et la lutte contre l'érosion.
Mais surtout, l'article est complété par des dispositions entièrement nouvelles permettant l'introduction dans les baux  à ferme de clauses environnementales lors de la conclusion et du renouvellement du contrat de location. Ces clauses peuvent être insérées dans les contrats conclus avec :
- des bailleurs personnes morales de droit public ou des associations agréées de protection de l'environnement,
- des personnes privées, lorsque les parcelles sont situées dans des espaces faisant l'objet d'un zonage particulier :  les zones humides,  les zones de rétention des crues ou de mobilité d'un cours d'eau,  les terrains du Conservatoire du Littoral,  les parcs nationaux,  les réserves naturelles,  les sites inscrits et classés,  les zones de préservation du patrimoine biologique,  les futures zones Natura 2000,  les zones couvertes par les plans de prévention des risques naturels,  les zones de protection des captages,  les zones dites "zones d'érosion".
Les clauses ne sont envisageables que si un document de gestion officiel existe pour les zones concernées et si celles-ci lui sont bien conformes.
Le non respect de telles clauses par le preneur l'expose à la résiliation de son bail.
En contrepartie toutefois, le loyer des baux contenant de telles clauses peut être inférieur au montant minimal imposé par les arrêtés préfectoraux.
Cette disposition fait l'objet d'un décret daté du 8 mars 2007
.

Loi d'orientation agricole :
dispositions relatives au contrôle des structures
Article 14 de la LOA
Décret du 14 mai 2007

La loi du 5 janvier 2006  assouplit et simplifie le contrôle, tout en conservant les principes fondamentaux de régulation du foncier et d'aide à l'installation des jeunes.


1. Un objectif revisité
Le contrôle des structures des exploitations agricoles ne s'applique plus « à la mise en valeur des biens fonciers ruraux » au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée mais, désormais, à la mise en valeur des « terres agricoles ou des ateliers de production» (article L 331-1, al. 1 du Code rural modifié). Le législateur confirme ainsi que l'objet du contrôle vise, avant tout, l'activité d'exploiter, qui dépasse, avec le contrôle des ateliers hors sol, la seule préoccupation foncière.
La circulaire, rappelle qu'il s'applique désormais à la mise en valeur des « terres agricoles et des productions hors-sol ». Elle ajoute que cela exclut le contrôle et la gestion des droits ou quotas, alors même que ces derniers sont pris en compte dans les critères d'examen de l'opération à contrôler.

2. Un périmètre de contrôle plus resserré
Les opérations soumises à contrôle administratif sont moins nombreuses et les modalités de ce contrôle sont simplifiées et allégées.

Opérations soumises à autorisation préalable (article L. 331-2 1 du Code Rural modifié)
Plusieurs assouplissements ont été introduits. Ils se traduisent par:
  - un relèvement du seuil de contrôle au-delà duquel les opérations d'installation, d'agrandissement et de réunion d'exploitations sont soumises à autorisation préalable d'exploiter. Ce seuil, qui doit être défini à l'échelon départemental, est désormais compris entre 1 et 2 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 du Code Rural (au lieu de 0,5 à 1 fois l'unité de référence). Ces nouveaux seuils doivent être impérativement traduits dans les Schémas Directeurs des Structures (SDDS) afin que les nouvelles dispositions puissent s'appliquer. La circulaire ajoute que cette révision ne saurait excéder la fin de l'année 2006.

- la suppression de certaines dispositions spécifiques aux sociétés. C'est le cas du régime d'autorisation préalable institué par la loi du 9 juillet 1999 concernant la diminution du nombre des exploitants, assimilée à un agrandissement, et du même régime visant la participation active du même exploitant dans plusieurs exploitations agricoles, ainsi que la modification dans la répartition des parts ou actions, ayant pour effet de faire franchir à l'un des membres de la société, le seuil de 50 % du capital. La circulaire note, cependant, que le contrôle de la « double participation » continue à être opéré. Cela signifie que, pour un agriculteur, seront prises en compte les unités qu'il exploite à titre individuel et les unités où il participe en tant qu'associé exploitant au sein d'une société.
La surface totale à prendre en compte est celle exploitée « directement ou indirectement , sous quelle que forme que ce soit ».
- l'alignement des créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol d'élevage de porcs sur les autres élevages hors sol. La loi du 9 juillet 1999 exigeait une demande d'autorisation pour les créations ou extensions des élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral, quelle que soit leur capacité, alors que celle-ci n'était demandée qu'au delà d'un certain seuil pour les autres élevages hors-sol,
- la modification opérée pour le régime des cessions réalisées par la SAFER, pour lesquelles le régime d'autorisation préalable ne porte que sur «la mise en valeur des biens agricoles reçus d'une SAFER» et non plus sur « les opérations réalisées par la SAFER»

Opérations soumises à simple déclaration préalable (article L. 331-2 du Code Rural modifié)
- les opérations portant sur des biens familiaux, y compris la part de société constituée entre les membres d'une même famille, (bien agricole reçu par donation, location vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré) sont ainsi soumises à simple déclaration préalable,  dès lors qu'elles satisfont trois conditions : le déclarant doit répondre aux conditions d'aptitude professionnelle, les biens doivent être libres de location au jour de la déclaration , les biens doivent avoir été détenus par le parent ou allié depuis neuf ans au moins ;
- les opérations réalisées par la SAFER, lesquelles étaient déjà visées par le régime de simple déclaration préalable sous l'empire de la loi de 1999.

3. Une procédure allégée
La procédure de contrôle fait l'objet de plusieurs aménagements significatifs (article L. 331-3 du Code Rural modifié).

L'avis de la Commission départementale
Le principe de la consultation subsiste
Les critères à prendre en compte par le Préfet : deux nouveaux critères doivent être pris en compte par le préfet amené à se prononcer sur une demande d'autorisation d'exploiter :
- « les biens corporels ou incorporels attachés au fonds agricole ». La novation la plus emblématique de la loi de 2006, à savoir la création du fonds agricole, se traduit par l'intégration de ce dispositif dans diverses dispositions législatives . C'est le cas de celles relatives au contrôle des structures. En effet, le préfet devra, désormais, prendre en compte non plus les références de production ou droits à aides, mais « les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs, ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande, en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée » Sont, par là-même, visés les cheptels mort et vif, les stocks, les contrats et droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, s'ils sont cessibles, l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle attachés au fonds. Il convient de s'interroger sur la portée de cette exigence et sur l'abandon du critère des références de production ou des droits à aide, alors que le fonds étant optionnel, celui-ci ne trouvera qu 'une mise en œuvre progressive.

- « l'intérêt environnemental » L'objectif de la loi de répondre aux attentes de la société se retrouve dans plusieurs dispositions visant à prendre en compte la dimension environnementale. Le contrôle des structures n'y échappe pas, puisque le Préfet sera désormais tenu de retenir, dans sa motivation, le critère lié à l'intérêt environnemental.

4. Une entrée en vigueur immédiate sous certaines réserves

La loi ne prévoit aucune disposition transitoire, ni d'obligation de mise en conformité des schémas directeurs départementaux des structures. Pour autant, en pratique celle-ci s'imposera sans doute , ne serait-ce que pour modifier les seuils de contrôle pour les départements qui le souhaiteraient.
Par ailleurs, deux dispositions sont subordonnées à la publication d'un texte réglementaire :

- le seuil spécifique pour le contrôle de la production porcine,
- la procédure de déclaration.

Le
décret du 14 mai 2007 précise notamment les modalités de déclaration et de publicité

  Loi d'orientation agricole
Dispositions relatives à l'implantation de bâtiments d'élevage
et à la création d'installations classées

La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 contient plusieurs dispositions éparses concernant les bâtiments d'élevage et les installations classées. La plupart vont dans le sens d'une simplification et d'une amélioration de la sécurité juridique.

Suppression du contrôle total du hors sol porcin (article 14)
La loi a prévu une règle unique de contrôle des créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol, et ne distingue plus selon les animaux élevés. La règle actuelle prévoyait un contrôle total pour les porcs et un contrôle en cas de dépassement d'un seuil de production pour les autres productions animales.
A l'avenir, les élevages porcins hors sol seront soumis à autorisation si leur capacité excède un seuil de production, qui reste fixé par décret à l'article R. 331-3. Ce seuil n'existant pas encore pour les porcs, le contrôle total continue de s'appliquer tant que le décret d'application n'est pas paru.
Le décret d'application général pour le contrôle des structures étant en cours de rédaction par les services du Ministère de l'Agriculture, ce seuil de production pourrait prochainement y figurer ou faire l'objet d'un décret simple (procédure moins lourde que celle nécessaire pour un décret en Conseil d'Etat, requis en l'espèce pour le décret général sur le contrôle des structures).

Délai de recours des tiers contre les installations classées d'élevage (article 15)
La loi a réduit le délai de recours des tiers contre les installations classées relatives aux élevages. Ce délai passe de quatre ans à un an. Si cette réduction du délai de recours des tiers va dans le sens d'une amélioration de la sécurité juridique des décisions relatives aux installations classées, il reste toutefois à identifier le point de départ de ce délai.
En effet, l'article L. 514-6 du code de l'environnement, modifié par la présente loi, prévoit qu'il court à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. Or, ce texte qui concerne à l'origine les installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général mentionne un acte, la déclaration de début d'exploitation, qui n'existe pas pour les élevages. Ainsi, tant que les modalités de cette déclaration et de sa publicité n'auront pas été définies, cette modification législative ne trouvera pas à s'appliquer. La règle actuelle (possibilité de recours des tiers dans le délai de quatre ans contre les décisions relatives aux Installations Classées élevages) continue donc de s'appliquer.

Adaptation de l'étude de danger des ICPE agricoles (article 77)
La nouvelle rédaction de l'article L. 512-1 du code de l'environnement vise à alléger les formalités relatives aux études de dangers que doivent réaliser les demandeurs. Il s'agit désormais de se limiter à une étude de dangers qui soit en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, et qui définisse, en tant que de besoin, « la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite ».

Contrôle des inspecteurs des installations classées (article 96)
La loi a conféré un caractère législatif aux instructions encadrant les contrôles sur les exploitations agricoles. Ainsi l'article L. 514-5 du code de l'environnement a t-il été complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant de leur quarante-huit heures avant. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne.
L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents,  leur nombre, et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle.
L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section. »

La règle de réciprocité (article 19)
Après la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005, la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 modifie une nouvelle fois le principe dit de réciprocité, codifié à l'article L. 111-3, alors même que le décret d'application n'est pas paru.
Ces modifications successives conduisent, ainsi, à un résultat surprenant au plan juridique : le 2ème et 3ème alinéas ne sont pas applicables puisqu'ils nécessitent un décret d'application.
S'agissant de cette dernière évolution, elle reconnaît d'abord expressément que la règle trouve à s'appliquer à tout changement de destination non agricole nécessitant un permis de construire. Justifiée par la multiplication des rénovations d'anciens bâtiments agricoles, elle perdra sans doute de son intérêt, si la réforme des autorisations d'urbanisme ne soumet plus à permis de construire lesdits changements de destination.
Le principe de réciprocité est ensuite aménagé pour admettre une nouvelle dérogation sous la forme d'une convention de servitude. Il convient de relever que :
- d'une part, cette solution ne peut concerner que les changements de destination à l'exclusion de la construction d'une nouvelle habitation,
- et d'autre part, l'extension d'un bâtiment agricole ne saurait être concernée lorsque celui-ci relève de la réglementation des installations classées.

En outre, la portée de cette adjonction méritera d'être précisée, dans la mesure où la servitude ne peut suffire à protéger l'exploitant de recours ultérieurs fondés, notamment, sur des troubles anormaux de voisinage.
Loi d'orientation agricole :
dispositions relatives au
statut des personnes

La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 comporte un ensemble de mesures visant à améliorer la protection sociale et les conditions de travail des exploitants agricoles et de leur famille.

1. La protection sociale des conjoints améliorée
Le choix obligatoire d'un statut professionnel pour les conjointes (article 21)
Cet article, à l'instar de ce que la loi relative aux PME de 2005 a retenu pour l'artisanat et le commerce, instaure pour le conjoint, marié ou non, qui participe aux travaux de l'exploitation, une option obligatoire entre trois statuts :
- conjoint collaborateur,
- salarié
- ou chef d'exploitation (co exploitant).
Cette obligation ne concerne pas les conjoints qui ont  conservé l'ancien statut de « participant aux travaux ».
Le choix d'un statut devra être effectif dès que la participation aux travaux de l'exploitation est régulière. Il est, cependant, difficile d'imaginer une sanction de la non-application de cette disposition, la preuve d'une non participation aux travaux pouvant s'avérer délicate.
L'option est volontaire et il n'y a plus de statut par défaut, le statut de participant aux travaux ayant été supprimé par la loi instaurant le statut de conjoint collaborateur. Ainsi, le conjoint qui n'opterait pas, resterait simple « ayant droit ».
Tous les conjoints semblent a priori concernés à compter du 1er janvier 2006 : anciens et nouveaux, y compris les conjoints associés de société, mais la loi ne le précise pas.

Le statut de conjoint collaborateur ouvert aux conjoints pacsés ou concubins (art.21)
Les conjoints liés au chef d'exploitation par un PACS et les concubins peuvent opter pour le statut de conjoint-collaborateur. Par ailleurs, l'obligation de demande d'accord express des époux pour l'accès à ce statut est supprimée pour tous les conjoints, mariés, pacsés ou concubins.
La date d'effet du statut pour ces personnes n'est pas connue. La mesure supprimant la signature du chef d'exploitation leur est étendue. Un décret devrait préciser, là aussi, les conditions d'application.
Ces deux mesures, tout en accompagnant l'évolution des moeurs, visent à assurer aux conjoints travaillant sur l'exploitation une protection sociale réelle. Ceux-ci devraient ainsi être systématiquement couverts en accident du travail, et obtiendront des droits propres en matière de retraite.

Revalorisation des plus faibles retraites : conjoints ayant élevé leurs enfants (article 24)
Ces mesures de revalorisation visent les conjoints d'agriculteurs exclus des mesures de revalorisation entre 1997 et 2002. Les conjointes visées sont celles qui ont  cessé momentanément leur activité sur l'exploitation pour élever leurs enfants, et ont bénéficié de l'AVPF (allocation vieillesse des parents au foyer).
Ces années d'AVPF, validées gratuitement sous conditions de ressources et servies par le régime général... sont désormais prises en compte dans le calcul au titre des carrières effectuées dans l'agriculture, l'accès aux revalorisations étant en effet conditionné par le nombre d'années effectuées en agriculture (32,5 années en qualité de NSA ou 27,5 en qualité de mono-pensionné).
15 000 personnes devraient bénéficier de ces revalorisations pour un coût total de 20 millions d'euros.

2. Le statut d'aide familial est limité à 5 ans
La loi limite à 5 ans la durée du statut d'aide familial (article 21)
Ce statut était ouvert sans conditions de durée, ni d'âge (mais à partir de 16 ans), aux membres de la famille (ascendants et descendants) du chef d'exploitation ainsi qu'aux « alliés au même degré du chef d'exploitation », définis par le Ministère de l'Agriculture comme étant les conjoints des ascendants ou des descendants du chef d'exploitation, des conjoints de ses frères ou soeurs, ou de ceux de son conjoint.
Cette limitation de durée procède d'une volonté de promouvoir les personnes titulaires de ce statut vers d'autres plus protecteurs. La limitation à 5 ans (valable à compter du 18 mai 2005 puis de la date de déclaration du statut à la CMSA) devrait pouvoir permettre d'utiliser ce statut comme période de formation sur l'exploitation, dans l'attente d'un statut plus complet.
La mesure semble concerner les associés d'exploitation (socialement « aide familial »), statut déjà limité en âge de 18 à 35 ans.
A l'issue de ces 5 ans, l'aide familial devra opter pour un statut : chef d'exploitation lui-même ou salariat : une situation qui pourrait s'avérer délicate pour quelques-uns, puisque leur situation, s'ils ne quittent pas l'exploitation, dépendra essentiellement de la possibilité ou de la bonne volonté du chef d'exploitation de les associer aux bénéfices ou de les déclarer en qualité de salarié.
Cette mesure vise, là aussi, à améliorer la situation et la couverture sociale des aides familiaux qui ne pourront plus conserver à vie un statut non rémunéré , et pourront ainsi bénéficier d'une meilleure couverture en matière de retraite. La limitation à 5 ans aura aussi des conséquences sur le droit au salaire différé qui devrait être réduit à terme.

3. La législation sociale des exploitants est améliorée
La protection sociale des petits exploitants (article 23)
Le gouvernement prendra, dans un délai de 12 mois, par ordonnance, les dispositions nécessaires pour améliorer la protection sociale des personnes exploitant moins d'une demi-surface minimale d'exploitation.
  Ces personnes payent déjà une cotisation sociale de solidarité de 16 % (soit 24 % avec la CSG et CRDS), mais ne bénéficient d'aucune protection sociale. La loi d'orientation leur ouvrira droit à une protection en ATEXA (accident du travail). Leurs cotisations se composeraient ainsi de la cotisation de solidarité à laquelle s'ajoutera une cotisation ATEXA (
Ordonnance n° 2006-1647 du 21 décembre 2006 relative à l'amélioration de la protection sociale des personnes exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation).
160 000 personnes sont concernées, dont 60 000 retraités et 100 000 non-retraités. Le dispositif pourrait entrer en vigueur en juin ou septembre 2007 après publication des décrets et arrêtés d'application.

Amélioration de la législation relative aux accidents du travail (art. 23),
Ordonnance n°2006-905 du 20 juillet 2006
- Mesures concernant les salariés agricoles
La notion d'accident de trajet est étendue pour les salariés agricoles, aux détours effectués entre le domicile et le lieu de travail rendus nécessaires dans le cadre du covoiturage régulier. L'article L751-6 du code rural définissant les accidents de trajet du régime des accidents du travail des salariés agricoles est harmonisé avec celui du régime général.
Dans le régime général, comme dans le régime des salariés agricoles, lorsque la blessure de la victime d'un accident du travail paraît être à l'origine de la mort ou d'une incapacité totale de travail, ou lorsque la victime est décédée, il est procédé à une enquête dite légale, diligentée par un agent assermenté extérieur à la MSA préalablement agréé par le Ministre chargé de l'agriculture (article L.751-29 du code rural).
Cette enquête fait cependant double emploi avec l'enquête administrative menée par un agent assermenté appartenant à la caisse de Mutualité agricole, et avec l'enquête de police ou de gendarmerie, sans apporter d'éléments d'information supplémentaires. Le régime général l'avait déjà supprimée dans le cadre de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit.
Cette enquête, dite légale, est donc supprimée pour les accidents du travail des salariés agricoles survenus après le 21 juillet 2006.
- Mesures concernant les non salariés agricoles :
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a prévu que les rentes d'ayant droit pouvaient être attribuées au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un concubin. Cette disposition, qui concernait le régime général ainsi que les salariés agricoles, est étendue, par souci d'équité, aux rentes d'ayant droit de l'assurance contre les accidents du travail et des maladies professionnelles des non salariés agricoles (article L.752-7 du code rural).
Ainsi, le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole concubin, ou lié par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation, bénéficie de l'assurance contre les accidents du travail et des maladies professionnelles des non salariés agricoles.

Suppression de la cotisation de solidarité des associés d'exploitation (art.20)
La loi prévoit la suppression de la cotisation de solidarité portant sur les associés de sociétés non participant aux travaux. Cette suppression favorisera l'apport de capitaux extérieurs dans les entreprises agricoles.

Création d'un crédit d'impôt remplacement » (article 25)
La création d'un crédit d'impôt -remplacement donne aux exploitants agricoles, qui ont de fortes contraintes de présence sur les exploitations toute l'année, la possibilité de se faire remplacer 14 jours par an par la prise en charge de la moitié des coûts liés à l'emploi d'un salarié.
Cette disposition favorise un rapprochement des conditions de travail et de vie des agriculteurs avec celles d'autres catégories professionnelles.

Création d'un congé formation pour les exploitants (art.33)
La loi permet d'améliorer la reconversion des exploitants en difficulté, sans perspective de redressement. Ces derniers pourront, désormais, bénéficier d'une période de formation en vue d'une reconversion professionnelle, et percevoir un revenu de remplacement pendant leur congé formation.
Les modalités de cette disposition seront définies par décret. Les fonds de formation professionnelle doivent également prévoir les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation, qui ont bénéficié du financement de leur formation, peuvent bénéficier du financement de leur formation et de leur accompagnement personnalisé.
Loi d'orientation agricole
  mesures concernant les sociétés d'exploitation
La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006  prévoit plusieurs mesures
concernant les sociétés d'exploitation agricoles :
rétablissement des Comités départementaux d'agrément des GAEC,
renforcement du principe de la transparence des GAEC
et fiscalité de droit à l'impôt sur le revenu pour les EARL même non familiales.

Rétablissement des Comités départementaux d'agrément des GAEC
Une ordonnance du 1er juillet 2004 avait supprimé les Comités Départementaux d'Agrément (CDA) des GAEC, lors d'une vague de suppression de diverses commissions pour raison de simplification administrative.
La Loi d'orientation agricole rétablit les CDA. Les CDA seraient toutefois remplacés par des Comités Régionaux d'Agrément (CRA) dans les départements où les GAEC sont peu nombreux. Les CDA ou CRA restent des commissions décisionnelles et non consultatives, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant le Comité National d'Agrément (CNA) des GAEC. Leur composition sera toutefois modifiée et un 
décret été publié que le 29 décembre 2006.
Ce sont des instances décisionnelles (la décision n'est pas laissée au seul Préfet), avec  possibilité d'un appel devant le Comité National d'Agrément, Il y a parité  entre les représentants de la profession agricole et les représentants de l'administration dans la composition de ces Comités.
Entre juillet et décembre 2006, les CDA ne pouvaient plus se réunir pour agréer les dossiers relatifs aux GAEC. Les créations de GAEC, les entrées ou sorties d'associés ont ainsi été retardées, et des dossiers ont pu être pénalisés (report de date d'installation, problème par rapport à l'âge de 40 ans pour être JA, report de la date de demande de retraite…).
S'ils se réunissent au mieux en janvier, le délai de démarrage des nouveaux GAEC est officiellement de deux mois à compter de leur date d'agrément, afin de respecter le délai d'appel devant le CNA, ce qui repousse le démarrage à mars 2007, au mieux.


Renforcement du principe de transparence des GAEC
Un des avantages principaux de constituer un GAEC plutôt qu'une autre société est l'application du principe de transparence : la participation à un GAEC ne doit pas avoir pour effet de mettre l'associé dans une situation inférieure à celle d'un exploitant individuel. Jusqu'à présent, la transparence était inscrite dans le code rural (article L323-13) pour les domaines économique, social et fiscal.
La loi d'orientation agricole, en ajoutant le terme « notamment » ne limite plus la transparence à ces seuls secteurs. La transparence peut être étendue au domaine juridique, notamment au seuil de 800 m2 dispensant du recours d'un architecte en cas de construction de bâtiment (accepté un temps par l'administration puis remis en cause par une récente jurisprudence), ou en facilitant la protection contre d'éventuels créanciers, du domicile personnel de l'associé (procédure d'insaisissabilité du domicile). La transparence pourrait être aussi renforcée dans le domaine fiscal, en ne limitant plus à 3 associés ou exploitations regroupées, les différents seuils fiscaux, comme c'est généralement le cas.

Fiscalisation des EARL
Jusqu'à présent, les EARL non familiales étaient assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS) et peu se constituaient. Seules les EARL unipersonnelles, celles constituées entre l'apporteur d'une exploitation individuelle et un nouvel installé, et celles dites familiales, relevaient de plein droit de l'impôt sur le revenu. Les risques de passage à l'IS existaient en cas de rupture des liens familiaux, par exemple en cas de décès d'un des associés.

Désormais, toutes les EARL sont de droit à l'impôt sur le revenu, même lorsque leurs associés sont sans lien de famille, pour les exercices clos à compter du 6 janvier 2006. Toutefois, les EARL qui souhaitent rester à l'IS peuvent réaliser une option en ce sens pendant un délai de 6 mois, soit jusqu'au 6 juillet 2006. Attention, toute option à l'IS est irrévocable.
Dispositions de la loi d'orientation agricole
  sur les Organisations de Producteurs,
les associations d'Organisations de Producteurs,
les interprofessions et les coopératives agricoles.


Statuts des Organisations de Producteurs,
Avant la loi d'orientation agricole, les Organisations de Producteurs pouvaient adopter les statuts suivants :
- dans tous les secteurs : associations, syndicats, coopératives, unions de coopératives, SICA ;
- en complément, dans le seul secteur des fruits et légumes : SARL, SAS, SA et GIE.

Le statut coopératif et l'OCM des fruits et légumes fournissaient des gardes-fous suffisants
- règles de contrôle et d'activité
- pour éviter tout risque de « récupération » des Organisations de Producteurs par les opérateurs d'aval ou les importateurs.

Désormais, quel que soit le secteur d'activité, les Organisations de Producteurs peuvent adopter les statuts suivants : association, coopérative, union de coopérative, SICA, SARL, SAS, SA ou GIE.

En conséquence, depuis le 6 janvier 2006, il ne peut plus être reconnu d'Organisations de Producteurs à statut syndical. Les Organisations de Producteurs à statut syndical, actuellement reconnues, devront  changer de statut avant le 6 janvier 2007, faute de quoi elles perdront leur reconnaissance.

Par ailleurs, l'extension des statuts de SARL, SAS, SA et GIE à tous les secteurs, rend nécessaire l'adoption de garde-fous transversaux pour limiter les risques de « récupération » des Organisations de Producteurs par l'aval ou les importateurs, notamment en dehors du secteur des fruits et légumes. Ces gardes-fous seront définis dans le cadre d'un décret transversal d'application en cours de rédaction.

Modes de commercialisation
Avant la loi d'orientation agricole, le Code Rural ne précisait pas les modes de commercialisation éligibles aux Organisations de Producteurs, et n'opérait aucune distinction entre Organisations de Producteurs commerciales (avec transfert de propriété) et Organisations de Producteurs non commerciales (sans transfert de propriété).
Désormais, la loi :

- établit une hiérarchie entre le transfert de propriété, qui constitue la règle, et l'absence de transfert de propriété, qui constitue une dérogation à cette règle. L'absence de transfert de propriété ne se justifie désormais que sous certaines conditions : mise à disposition de moyens humains, matériels ou techniques, mandat commercial obligatoire lorsque l'Organisation de Producteurs est chargée de la commercialisation et dans certains secteurs, notamment l'élevage.

- distingue trois catégories d'OP :  les Organisations de Producteurs commerciales avec transfert de propriété ;  les Organisations de Producteurs à mandat commercial, sans transfert de propriété mais chargées de la commercialisation de la production des adhérents ;  les Organisations de Producteurs non commerciales, sans transfert de propriété, dans lesquelles chaque adhérent est chargé de la commercialisation de sa propre production.

Ces nouvelles dispositions se traduiront par de nouveaux critères de reconnaissance des Organisations de Producteurs par secteur, qui seront définis dans le cadre de décrets d'application par secteur. Ces décrets sont en cours de rédaction.

Pour sécuriser les Organisations de Producteurs à mandat commercial vis à vis du droit de la concurrence, un mandat-type sera élaboré conjointement par les Ministères de l'Agriculture et de l'Economie et des Finances.

Associations d'OP et comités économiques agricoles

Associations d'Organisations de Producteurs
Avant la loi d'orientation agricole, en matière d'associations d'Organisations de Producteurs, la loi reconnaissait :
- les comités économiques agricoles, chargés de coordonner l'action des Organisations de Producteurs au niveau des bassins de production ;
- et, dans le cadre de l'OCM des fruits et légumes, les associations d'Organisations de Producteurs, chargées de mutualiser certains services des Organisations de Producteurs.

Désormais, la loi reconnaît, dans tous les secteurs d'activité :
- les comités économiques agricoles ;
- les centrales de ventes, chargées de la commercialisation de la production des Organisations de Producteurs adhérentes ;
- les autres associations d'Organisations de Producteurs, chargées de mutualiser certains services des OP (hors commercialisation).

Centrales de vente
La loi d'orientation agricole crée les centrales de vente. Pour être reconnues associations d'Organisations de Producteurs, les centrales de vente doivent devenir propriétaires des produits de leurs membres, actionnaires ou associés et les commercialiser. Par conséquent, les centrales de vente sont nécessairement des associations d'Organisations de Producteurs avec transfert de propriété.
Dans le secteur des fruits et légumes, les modalités de reconnaissance des associations d'Organisations de Producteurs seront précisées par décret.

Agents des comités
Avant la loi d'orientation agricole, dans le secteur des fruits et légumes, les comités économiques agricoles pouvaient faire commissionner et assermenter leurs agents pour constater par procès verbal les infractions aux règles étendues. Toutefois, faute de bases juridiques suffisantes, leurs capacités d'investigations demeuraient limitées.
Désormais, ces comités pourront faire habiliter leurs agents pour demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie.
Les conditions d'habilitation seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Articulation entre comités et interprofessions
Interprofession et comités économiques agricoles partagent un certain nombre de missions : normalisation, gestion des crises, etc. Jusqu'à présent, aucune disposition particulière n'était prévue pour organiser l'articulation de leurs actions respectives.
Désormais, ce sont les Pouvoirs publics qui sont chargés, au moment de l'examen des demandes d'extension de règles de comités économiques agricoles de veiller à leur cohérence avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet.

Organisation interprofessionnelle Gestion des crises
Avant la loi d'orientation agricole, en matière de crises, le champ de compétence de l'interprofession se limitait à
- la lutte contre les aléas climatiques ;
- la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux.
Désormais, l'interprofession est compétente pour toute démarche collective visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation,  à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires. Sa compétence est donc, en particulier, étendue aux crises de marché et aux crises sanitaires dans les secteurs des productions animales et de l'alimentation.
Dans le cadre de cette compétence élargie, les accords conclus au sein de l'interprofession peuvent être étendus par les Pouvoirs publics.

Contractualisation
La contractualisation et l'élaboration de contrats-types font partie, depuis la première loi sur l'interprofession de 1975, des moyens dont dispose l'interprofession au service de ses missions d'adaptation de l'offre à la demande et de définition de règles de mise en marché, notamment dans le cadre de l'extension des règles.
Désormais, seuls pourront faire l'objet d'une extension par les Pouvoirs Publics, les contrats-types comportant des clauses-types relatives :
- aux engagements ;
- aux modalités de détermination des prix en fonction des volumes et des  qualités des produits et des services concernés ;
- aux calendriers de livraison ;
- aux durées du contrat ;
- au principe de prix plancher.

Autres missions
Deux autres missions nouvelles sont assignées à l'interprofession :
- le développement des valorisations non alimentaires des produits;
- les actions internationales de développement.
Les accords relatifs à la mise en oeuvre de ces missions peuvent faire l'objet d'une extension par les Pouvoirs publics.
Enfin, en matière de promotion, le champ de compétence de l'interprofession s'étend désormais, au delà des produits, à l'information relatives aux filières et à leur promotion. Cette dernière disposition vise à simplifier les travail des interprofessions dans l'élaboration des messages promotionnels génériques.

Sections par produit
Jusqu'à présent, les interprofessions avaient toute liberté pour organiser le débat en interne, notamment par la mise en place de sections par produits, sous réserve du respect du principe de l'unanimité des professions représentées pour les prises de décision.
A l'occasion de l'adoption de la loi d'orientation agricole, le législateur a jugé utile de rappeler cette possibilité. La loi stipule donc que :
- les interprofessions reconnues peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits ;
- lorsqu'un accord est proposé par une section par produit, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle.

Coopération agricole

Parts sociales
Avant la loi d'orientation agricole, il n'existait que deux catégories de parts sociales au sein des coopératives  agricoles :
- les parts sociales classiques souscrites par les associés coopérateurs à hauteur de leur engagement statutaire ;
- les parts sociales classiques souscrites par les associés non coopérateurs.
Désormais, deux nouvelles catégories de parts sociales peuvent être émises ou converties par les coopératives agricoles :
- des parts à avantages particuliers. Ces parts  font l'objet d'une émission spécifique ou sont issues de la conversion de parts sociales détenues par les associés coopérateur au delà de leur engagement statutaire. Elles peuvent être rémunérées par affectation des dividendes des filiales de la coopérative dans la limite du taux de rémunération des parts sociales classiques augmenté de deux points.
- des parts sociales d'épargne :  il s'agit de ristournes attribuées sous forme de parts sociales à hauteur d'au moins 10 % des excédents disponibles à l'issue des quatre premières délibérations dans le cadre des nouvelles règles d'affectation des résultats des coopératives agricoles ;  elles peuvent faire l'objet d'un différé d'imposition, pour l'associé coopérateur qui en bénéficie, jusqu'à leur date de cession, de transmission ou d'apport, ou jusqu'à la date de cessation d'activité, si elle est antérieure.

Affection du résultat
Avant la loi d'orientation agricole, dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire d'une coopérative agricole, les délibérations relatives à l'affectation du résultat ne faisaient l'objet que d'une ou deux résolutions particulières, à la discrétion du conseil d'administration, au risque d'en masquer certains enjeux aux associés.

Désormais, les délibérations relatives à l'affectation du résultat sont réglementées dans leur nombre et leur ordre. Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale doit délibérer successivement et dans le cadre de résolutions particulières sur :
- la rémunération servie aux part à avantages particuliers, s'il y a lieu,
- l'intérêt servi aux parts sociales,
- la distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations dans les filiales,
- la répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative,
- la répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes,
- la constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales,
- la constitution d'une provision pour ristournes éventuelles,
- la dotation de réserves facultatives.

Haut Conseil de la coopération agricole
Jusqu'à présent, orientation, agrément coopératif et révision dépendaient de deux instances distinctes :
- le conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole (CSOCA) et son conseil spécialisé, la commission centrale d'agrément coopératif (CCA),
- l'association nationale de révision des coopératives agricoles (ANR).

Désormais, il est créé une instance unique pour l'exercice de ces trois missions : le Haut Conseil de la coopération agricole. Le Haut Conseil est institué comme suit :
- composition. Les sociétés coopératives et leurs unions sont  tenues d'adhérer au Haut Conseil.
- financement. Les ressources du Haut Conseil sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.
- organisation. Le Haut Conseil est organisé en sections.
- administration. Le Haut Conseil est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Le président du Haut Conseil est élu par le comité directeur, en son sein.
- contrôle. Les statuts et le budget sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil.

La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du Haut Conseil seront fixés par décret en Conseil d'Etat.

Règles de fonctionnement et de restructuration
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
- réformer les règles de fonctionnement, de direction, d'administration et de révision des coopératives ;
- fixer les conditions de mise en oeuvre des opérations de scissions, apports partiels d'actif et fusions des coopératives agricoles.


Loi d'orientation agricole : dispositions relatives à l'emploi
La loi d'orientation agricole vise à  faciliter l'emploi salarié agricole
pour les exploitants ou pour les groupements d'employeurs
et à renforcer l'attractivité des emplois salariés agricoles.

1. Des mesures visant au développement de l'emploi salarié agricole

Inciter à la transformation des emplois occasionnels longs en emplois permanents (art.31).
La LOA instaure un dispositif temporaire d'exonération des cotisations patronales en faveur de certains employeurs de main d'œuvre agricole en cas de transformation du contrat de travail CDD en CDI. Cette mesure vise à aider à la transformation des emplois à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Sont concernés les employeurs de main d'œuvre agricole exerçant les activités suivantes : culture élevage, entraînement, entreprises de travaux agricoles et forestiers, conchyliculture, pisciculture etc..
Il est exigé que l'employeur n'ait procédé à aucun licenciement pour motif économique au cours des 12 derniers mois.
S'agissant des salariés ils doivent avoir été employés, de manière consécutive ou non, pendant une durée minimum de 120 jours de travail effectif au cours de 24 mois ayant précédé la transformation de leur contrat de travail à durée déterminée.
Les cotisations ASA (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse), AT (accidents du travail) et AF (allocations familiales)  à la charge de l'employeur sont totalement exonérées dans la limite d'un plafond journalier.
Le plafond maximal de rémunération au-delà duquel l'exonération ne peut plus être appliquée, est fixé au prorata du SMIC en vigueur lors du versement de la rémunération, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures rémunérées apprécié au cours de la période annuelle d'application de l'exonération.
L'exonération est applicable pendant 2 ans à compter de la transformation du contrat de travail et pendant une période annuelle à fixer par décret.
L'employeur bénéficie par ailleurs de la réduction Fillon  en dehors de la période annuelle d'application de l'exonération.
La mesure s'applique au titre des transformations du contrat de travail intervenant entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.
La mesure est prise en charge intégralement par l'Etat.

Contrat jeune en agriculture  pour les moins de 26 ans avec un revenu exonéré de charges sociales pendant un mois par an ; la rémunération du jeune est ainsi augmentée d'un mois, sans que cela ait une incidence sur le coût supporté par l'employeur (art.27 al.2).
Sont concernées les personnes de moins de 26 ans ayant la qualité de travailleur occasionnel et par extension, de demandeur d'emploi au sens de l'article L. 741-16 du Code rural.
Il s'ensuit que ces salariés doivent être embauchés pour exercer une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application de la mesure TODE. L'exonération s'applique sur la partie de la rémunération égale au produit du SMIC par le nombre d'heures rémunérées. Comme dans le cadre du contrat vendanges, l'exonération des parts ouvrières des cotisations ASA vient augmenter la rémunération nette du salarié à due concurrence.
Sont expressément exclus de ce dispositif les salariés qui sont employés ou ont déjà été employés dans le cadre d'un contrat vendanges au cours de l'année considérée. Ces dispositifs ne peuvent donc pas s'appliquer successivement au cours de la même année civile.

2. Des dispositions permettent de renforcer l'attractivité des métiers et la fidélisation des salariés

Contrat emploi-formation  : permet à des demandeurs d'emploi de s'insérer dans des activités saisonnières tout en ayant  accès à des formations pendant les périodes de faible activité (art.34). Ce contrat permet de renforcer la qualification professionnelle des salariés saisonniers.
Ce contrat à durée déterminée  doit comporter un terme fixé précis dès sa conclusion et peut être renouvelé une fois. Cependant toute la réglementation relative aux CDD ne lui est pas applicable : les dispositions relatives aux durées maximales des CDD, à l'indemnité de fin de contrat ainsi qu'au délai de carence compris entre deux embauches en CDD sur un même poste.

Mise en place du 1 % logement pour les entreprises de plus de 50 salariés : permet avec une cotisation de 0,48 % à la charge des employeurs d'accorder aux salariés des prêts ou des aides directes pour le logement (art.29).
Toutefois l'employeur qui, en raison de l'accroissement de son effectif, atteint ou dépasse les 50 salariés est dispensé du paiement de la cotisation relative à la participation à l'effort de construction pendant trois ans. En outre le montant de cette participation est réduite pendant les trois années suivantes. Ce dispositif d'assujettissement progressif n'est cependant pas applicable pour les entreprises reprises ou absorbées et atteignant, dès lors, les 50 salariés.
Cette disposition est applicable à tous les employeurs, sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables (Crédit Agricole et Groupama par exemple), à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret. Néanmoins l'ensemble des dispositions prévues n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2007.

Création d'un régime de participation financière dans les entreprises et exploitations agricoles (article 22). Ce régime sera mis en place par convention ou accord de branche étendu. Elle est optionnelle dans les entreprises employant moins de 50 salariés mais il appartient alors aux partenaires sociaux de fixer le seuil d'effectif d'assujettissement obligatoire audit régime de participation pour la branche ou les secteurs d'activité concernés.
Les droits ainsi acquis n'ont pas le caractère de rémunération et ne sont pas soumis à cotisation sociales.
Ces conventions ou accords peuvent être conclus à compter du 7 janvier 2006 ;

Modification des règles d'affiliation au régime agricole des groupements professionnels agricoles est prévue (art.35 al.1 et 2).
Cet article vise deux objectifs :
- inclure dans le champ du régime social agricole les salariés de filiales du second degré de sociétés ou de groupements agricoles ayant plus de 50 % de capital dans une activité agricole,
- maintenir au régime agricole les salariés de toutes les structures exerçant une activité agricole.

Affiliation possible des centres de gestion agréés (CGA) et des associations de gestion et de comptabilité (AGC) au régime agricole  (article 35-3°).
Il s'agit des salariés des centres de gestion agrées et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux créations des CGA et AGC à compter du 7 janvier 2006.
Cette mesure répond à la préoccupation de nombreux centres de gestion suite à la réforme des professions comptables. En effet, celle-ci, en banalisant l'activité des centres de gestion, fait perdre aux futures AGC le caractère de groupement professionnel agricole  et par voie de conséquence, le rattachement de leurs salariés au régime de protection sociale agricole.
Le texte en prévoyant que les centres dont le conseil d'administration est composé majoritairement de représentants désignés par les OPA relèvent de la MSA, permet aux centres qui le souhaitent de pérenniser leur régime social.
Il n'exclut aucun centre du régime agricole de protection sociale. Les centres feront un choix : soit conserver leur identité agricole et leur ancrage professionnel, et ils maintiendront ainsi de façon incontestable leur affiliation à la MSA, soit se transformer en cabinet comptable associatif, avec toutes les conséquences qui en résultent.

3. Autres dispositifs concernant les salariés agricoles
Réalisation volontaire par le salarié "d'heures choisies" au-delà du contingent d'heures supplémentaires (article 28).
Ces dispositions nouvelles formalisent l'extension aux exploitations et entreprises agricoles de la mesure d'assouplissement des 35 heures décidée par la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.
Cette faculté d'accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel en accord avec l'employeur devra avoir été négociée dans le cadre d'une convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, lesquels précisent les conditions d'exercice des heures choisies, la majoration de salaire associée, et, le cas échéant, les contreparties, notamment en terme de repos.
Le taux de majoration ne peut être inférieur à celui applicable aux heures supplémentaires. La durée hebdomadaire maximale applicable demeure en vigueur.