Taxe Foncière sur le Non-Bâti

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Gratienne Conil
  Comment répercuter au locataire l'exonération de 20 % instaurée en 2006



La loi de finances pour 2006, a institué une exonération de 20 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette exonération effective dès 2006, devra s'accompagner au moment du paiement du fermage, d'une nouvelle répartition de l'impôt foncier entre le propriétaire et le locataire.


Une exonération de 20 %
L'exonération de 20 %, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles, porte sur la base d'imposition constituée par le revenu cadastral. Elle ne s'applique que sur la part revenant aux communes ou aux intercommunalités et le cas échéant, sur celle des syndicats de communes. L'Etat compense les pertes supportées par les communes et l'intercommunalité.
La taxe pour frais de Chambre d'Agriculture, qui obéit à la même assiette que la TFNB, n'est pas concernée.
Les parcelles concernées par la mesure sont celles des catégories 1 à 9, à l'exclusion de la catégorie 7 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. Il s'agit donc des classements en terres, prés et prairies naturels, herbages et pâturages, vergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustes, vignes, bois aulnaies, saussaies, oseraies, landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, marais salants, jardins autres que ceux d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et l'ornementation, pépinières.
L'exonération est permanente, elle s'appliquera les années à venir.
Cette exonération est d'effet immédiat pour le propriétaire exploitant agricole qui est le bénéficiaire direct de la baisse d'impôt. En revanche, qu'en est-il pour le locataire ?

La répercussion de l'exonération sur le locataire
Conformément au code général des impôts, la taxe foncière est établie au nom du propriétaire. Toutefois, le législateur a eu la volonté de faire de l'exploitant le bénéficiaire exclusif de l'exonération. Ainsi, l'article L 415-3 du Code Rural stipule que " le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties..., doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées ".

Comment répercuter l'exonération au locataire
Il faut tout d'abord rappeler que l'article L 415-3 du Code Rural prévoit, pour les biens pris à bail, de mettre à la charge du locataire, au profit du bailleur, une fraction du montant global des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à 20 % (4/5 de l'impôt pour le bailleur, 1/5 pour le fermier).
Ce même article prévoit que la répercussion de l'exonération de 20 % sur le foncier non bâti s'applique de la façon suivante :

- lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25.

- lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux légal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25.

En conséquence, il faut rappeler que le fermier déduit du montant du fermage à payer une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage a eu lieu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au locataire (article L.411-24 du Code Rural). Le dégrèvement bénéficie en totalité aux locataires quelle que soit la part d'impôt foncier remboursée aux bailleurs.
Modalités d'exonération de taxe foncière
sur les propriétés non bâties portant sur les zones humides

Décret du 3 avril 2007


En application de l'article 1395 D du code général des impôts qui prévoit la possibilité d'exonérations partielle ou totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties de parcelles présentant un caractère humide, un décret précise les modalités de cette exonération.
Un engagement de gestion doit être passé entre le propriétaire des terrains ou l'organisme de gestion (pour les espaces protégés) et le service des impôts. Cet engagement porte sur la conservation du caractère humide des parcelles ainsi que le maintien des prés et prairies naturels, herbages, landes, marais, pâtis, bruyères et terres vaines et vagues. Pour les espaces protégés, l'engagement porte également sur le respect des mesures définies dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.
Le décret donne des détails sur les éléments obligatoires de l'engagement : coordonnées du bénéficiaire ; références cadastrales, nature de culture et superficie du terrain ; mesures de conservation à mettre en oeuvre.
Avant son envoi au service des impôts, l'engagement doit être visé par le préfet qui contrôle et valide le document au regard des exigences posées par le texte. Le préfet doit également contrôler à posteriori le respect des engagements par le biais de vérifications effectuées sur place par des agents des services de l'État. En cas de méconnaissance des engagements, le service des impôts est saisi et peut alors exiger du contribuable le paiement de l'impôt.

Le champ d'application de l'exonération
Elle s'applique aux propriétés non bâties classées dans les 2ème et 6ème catégorie de nature de cultures ou de propriétés :
- pour la 2nde catégorie : prés et prairies naturels, herbages et pâturages,
- pour la 6ème catégorie : landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc.
Une exonération partielle de 50 % est accordée aux terrains situés dans les zones humides définies au 1° de I de l'
article L. 211-1 du code de l'environnement. L'exonération de la taxe est en outre totale lorsque les terrains sont situés dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14 (littoral), L. 331-l à L. 333-4 (parcs nationaux), L. 341-1 à L. 342-l (sites classés), L. 411-l à L. 411-7 (zones soumises à inventaire) et L. 414-l à L. 414-7 ( natura 2000) du code de l'environnement. La liste est limitative.
L'exonération ne s'étend pas à la taxe pour frais de chambre d'agriculture qui reste due.

Les conditions d'octroi de l'exonération
Pour bénéficier de l'exonération, les terrains doivent à la fois :
- figurer sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. La liste (ou les deux listes selon que des parcelles peuvent également bénéficier de l'exonération totale) et les modifications s'y rapportant doivent être communiquées par le maire à l'administration fiscale avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. La liste est affichée en mairie.
- donner lieu à un engagement de gestion souscrit par le propriétaire pendant cinq ans (renouvelable par période de cinq ans). L'engagement de gestion prévu à l'
article 1395 D du code général des impôts porte sur la conservation du caractère humide des parcelles ainsi que sur leur maintien en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues.
Dans les zones ouvrant droit à une exonération totale, l'engagement porte en outre sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.

Cet engagement de gestion prendra la forme d'un formulaire qui sera prochainement diffusé  auprès des DDAF qui en seront les dépositaires. Il devra comporter les éléments suivants :
- L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, celles du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;
- Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la superficie des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;
- Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés.
En cas de bail rural, l'engagement de gestion devra être cosigné par le preneur en place. Rien n'ayant été prévu pour organiser le partage, cette cosignature devrait constituer l'occasion de négocier un accord sur la manière dont le bailleur, bénéficiaire de l'exonération, répercutera cet avantage sur son preneur qui supporte une fraction du montant de la TFNB en vertu de l'article L. 415-3 du code rural.

Les modalités d'application
Le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant et inscrites sur la liste communale. De même, en cas de renouvellement de l'exonération, le propriétaire doit fournir avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est renouvelable le nouvel engagement de gestion qu'il a souscrit en indiquant notamment la liste des parcelles concernées. Lorsque l'engagement est transmis tardivement, le redevable ne pourra bénéficier de l'exonération que l'année suivante et pour la période d'exonération restant à courir.
L'exonération peut être remise en cause notamment :
- en cas d'inscription erronée sur la liste dressée par le maire,
- lorsque le propriétaire ou le preneur, ne respectent pas les engagements de gestion. Dans l'hypothèse de terres prises à bail, le non-respect par le preneur des engagements de gestion pénalisera le propriétaire seul redevable de la TFNB, qui pourra alors engager la responsabilité de son preneur devant les juridictions civiles. La compétence du tribunal paritaire des baux ruraux doit, en effet, être écartée dans la mesure où l'engagement de gestion lié aux zones humides est distinct des obligations découlant du bail rural.

Articulation de cet avantage fiscal avec les autres exonérations
- lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'exonération partielle ou totale en faveur des propriétés situées dans une zone humide et de l'exonération en faveur des sites Natura 2000, il est fait application de cette dernière.
- lorsqu'il remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de 50 % en faveur des propriétés situées dans une zone humide et de l'exonération de 20 % en faveur des terrains agricoles prévue à l'article 1394 B du CGI, il est fait application en priorité de l'exonération de 20 % en faveur des terrains agricoles. L'exonération de 50 % au titre des zones humides s'applique sur une base réduite de l'exonération de 20 % en faveur des terrains agricoles. En revanche, l'exonération de 100 % au titre des zones humides prévaut sur l'exonération de 20 % en faveur des terrains agricoles.