Directive nitrate
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arrêté préfectoral du 30 juin 2009
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Articles 1 et 2 : objet et champ d'applicationANNEXE 1Composition du groupe de travail
Article 4 : DéfinitionsANNEXE 2Diagnostic synthétique de la situation locale et bilan de l'efficacité du 3e programme d'actions nitrates
Article 5 : Mesures du 4e programme d'actionANNEXE 3Modèle de plan prévisionnel de fumure et de cahier d'enregistrement des pratiques
Article 6 : Indicateurs de suiviANNEXE 4Modèle de déclaration de non couverture automnale
Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Article 10 :
Dispositions pénales
Abrogation
Application
Exécution
ANNEXE 5Rappel des principales règles de distance en rapport avec la
ressource en eau issues d'autres réglementations

CarteZones où les sols peuvent présenter plus de 30 % d'argile
  PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE
Direction départementale de I'Equipement et de l'Agriculture et de la Haute-Marne
Service Forêt, Environnement et Milieux Aquatiques
Arrêté préfectoral n°2069 du 30 juin 2009
Relatif au 4' programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Le Préfet de la Haute-Marne, Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite directive « nitrates »,
Vu la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, dite directive « plans et programmes » ;
Vu le code de l'environnement et ses articles L122-4 et suivants, R122-17 et suivants, R211-80 et suivants ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 modifié relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ;
Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole,
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu la circulaire ministérielle du 26 mars 2008 fixant les modalités de mise en oeuvre du 4ème programme d'action dans les zones vulnérables ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie approuvé le 20 septembre 1996 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée Corse approuvé le 20 décembre 1996 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse approuvé le 15 novembre 1996 ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie n°2007-1635 du ter octobre 2007, portant délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole sur le bassin Seine et côtiers normands ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée n° 07-249 du 28 juin 2007, portant délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole sur le bassin Rhône-Méditerranée ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse n° 2007-272 du 23 juillet 2007, portant délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole sur le bassin Rhin-Meuse, modifié par arrêté n° 2008-231 du 18/07/2008 ;
Vu l'avis du préfet de la Haute-Marne sur l'évaluation environnementale, au titre de l'avis de l'autorité environnementale, en date du 10/04/2009;
Vu la consultation de la chambre d'agriculture de la Haute-Marne, en date du 24/04/2009 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, en date du 23/06/2009 ;
Vu la consultation de l'agence de l'eau Seine-Normandie, en date du 24/04/2009 ; Vu l'avis de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse en date du 27/05/2009 ; Vu l'avis de l'agence de l'eau Rhin-Meuse en date du 05/06/2009 ;
Vu la consultation du conseil général de la Haute-Marne en date du 24/04/2009 ;
Vu les résultats de la consultation du public effectuée entre le 27/04/2009 et le 26/05/2009 inclus conformément à la décision préfectorale n°1413 du 10/04/2009 portant consultation du public sur le projet de 4e programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Considérant que le diagnostic de la situation locale annexé au présent arrêté conclut à la nécessité de poursuivre, voire de renforcer, les mesures mises en place dans le cadre du 3e programme d'action dans le département de la Haute-Marne ;
Considérant les propositions du groupe de travail chargé d'établir le programme d'actions à mettre en oeuvre dans le département de la Haute-Marne, classé dans sa totalité en zone vulnérable ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne,

ARRETE:

Article 1 : Objet
Le présent arrêté définit les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines du département.
L'ensemble de ces mesures et actions constitue le « 4e programme d'action ».

Article 2 : Champ d'application
Le 4e programme d'action est d'application obligatoire sur l'ensemble du département de la Haute-Marne.

Article 3 : Diagnostic initial
Les conclusions du diagnostic synthétique de la situation locale sont présentées en annexe 2.

Article 4 : Définitions
Dans la suite du présent arrêté, on entend par :
Parcelle culturale :
Par homogénéité avec la conditionnalité, on entend par « parcelle culturale » : une parcelle ou un regroupement de parcelles contiguës, entières ou partielles, homogènes du point de vue de la culture, de l'histoire culturale (successions de cultures et apports de fertilisants) et de la nature du terrain.
Surface potentiellement épandable :
La surface potentielle d'épandage (SPE) correspond à la surface agricole utile (SAU) déductions faites des :
- Superficies sur lesquelles l'épandage est interdit en raison des règles de distance vis-à-vis de cours d'eau, lieux de baignade, piscicultures,
- Superficies en légumineuses (sauf dans le cas d'épandages autorisés sur luzerne),
- Superficies "gelées" sauf jachères industrielles avec contrat (colza, betteraves, blé, etc.),
- Superficies exclues pour prescriptions particulières (protections de captages, etc.).
Types de fertilisants :
Les trois types de fertilisants (I, II et III) sont définis comme suit :
Type I : contenant de l'azote organique à vitesse de minéralisation lente et à rapport carbone sur azote (C/N) supérieur à 8. (Exemples: fumiers, composts urbains, effluents de déshydratation de luzerne).
Type II : contenant de l'azote organique à vitesse de minéralisation rapide et à C/N inférieur ou égal à 8. (Exemples: lisiers, fientes de volailles, eaux brunes, boues de stations d'épuration.)
Type III : fertilisants minéraux et uréiques de synthèse. Zone humide :
La notion de zone humide est définie aux articles L.211-1 et R.211-108 du Code de l'environnement et précisée par l'arrêté du 24 juin 2008. Toutefois, pour l'application du présent arrêté, les zones humides caractérisées par la seule hydromorphie du sol ne seront pas prises en compte.
Taux d'argile :
Dans le présent arrêté, on entend par taux d'argile la proportion de particules inférieures à 2µm de l'horizon de surface selon une méthode de sédimentation après destruction des agrégats mais sans décarbonatation préalable, analysé sur un échantillon représentatif de la parcelle considérée.
Sol limoneux hydromorphe non drainé :
Dans le présent arrêté, on entend par sol hydromorphe limoneux non drainé un sol non drainé présentant un taux de limons supérieur à 50 % analysé sur un échantillon représentatif de la parcelle considérée.

Article 5 : Mesures du 4e programme d'action
Les mesures et actions du 4e programme d'action sont les suivantes :

A. Enregistrement des pratiques
Chaque exploitant agricole est tenu d'établir et de renseigner à l'échelle de la parcelle culturale (cf. annexe 3):
- un plan prévisionnel de fumure ;
- un cahier d'enregistrement des pratiques.
Informations à porter sur ces documents :
Les informations qui doivent figurer dans ces documents sont précisées dans le tableau suivant :
Plan prévisionnel de fumure (données prévues)
Cahier d'enregistrement des pratiques (données réalisées)
Identification et surface de la parcelle culturale
L'identification et surface de la parcelle culturale.
Surface potentiellement épandable
Surface potentiellement épandable
Culture pratiquée
Culture pratiquée
Précédent cultural
Précédent cultural
Pour les prairies : date d'implantation
Pour les prairies : date d'implantation
Objectif de rendement de la culture
Rendement réalisé
Pour chaque apport d'azote prévu :- Période d'épandage prévue ;Pour chaque apport d'azote réalisé :- Date d'épandage ;

- Surface à épandre ;
- Surface épandue ;

- Nature du fertilisant à épandre ;
- Nature du fertilisant épandu ;

- Teneur en azote du fertilisant à épandre ;
- Teneur en azote du fertilisant épandu ;

- Quantité d'azote apportées (unités/ha).
- Quantité d'azote apportée (unités/ha) ;



- Modalités de raisonnement de l'apport complémentaire.
Modalités prévues de gestion de l'interculture
Modalités de gestion de l'interculture (couvert d'interculture ou gestion des résidus, date d'implantation, date et mode de destruction) Le cas échéant, justification de l'absence de couverture automnale.
Les éléments de description du cheptel doivent être tenus à disposition afin d'estimer la quantité totale d'azote effectivement apporté par les effluents d'élevage

Dans le plan prévisionnel de fumure, les parcelles culturales comparables d 'un point de vue agronomique (homogènes du point de vue de la culture, de l'histoire culturale (successions de cultures et apports de fertilisants, de la nature du terrain) peuvent être regroupées à condition que le numéro et la surface à épandre de chaque îlot soie mentionnée.

Informations supplémentaires en cas d'exportation ou d'importation d'effluents :
En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par une exploitation sont épandus en dehors de la surface agricole utile de l'exploitation concernée, un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire doit être établi à chaque livraison. Il doit comporter au minimum les éléments suivants :
- Nom et adresse du producteur ;
- Nom et adresse du destinataire ;
- Quantité totale livrée ;
- Nature du produit ;
- Date de livraison.
Les parcelles culturales ayant reçu ces épandages doivent également être mentionnées.

Date d'établissement des documents :
Le plan prévisionnel de fumure doit être établi au plus tard avant le deuxième apport d'azote en cas de fractionnement ou avant le seul apport.

Mise à disposition et conservation des documents :
Les plans prévisionnels de fumure, les cahiers d'enregistrement des pratiques et, le cas échéant, les bordereaux de livraison (pour l'épandage sur une autre exploitation) sont conservés par l'exploitant pendant une durée de 4 ans. Ils doivent être présentés à toute requête des agents chargés du contrôle.

Recueil des données relatives aux pratiques d'épandage auprès des agriculteurs :
La Chambre d'agriculture recueille les informations nécessaires au renseignement des indicateurs relatifs aux pratiques d'épandage définis à l'article 6 du présent arrêté et en établit une synthèse en vue du bilan du 4e programme d'action.

B. Maîtrise des apports azotés organiques
La quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes à travers leurs déjections, ne peut excéder 170 kg par hectare de surface potentiellement épandable, calculée en moyenne sur l'exploitation selon la formule suivante :
(Total azote organique provenant de l'élevage + azote organique importé - azote organique exporté) / (SPE + pâtures hors SPE)

C. Prise en compte des reliquats et raisonnement de l'apport complémentaire
Réseau départemental :
Un réseau départemental d'appréciation de l'azote disponible en sortie hiver et de conseil est mis en place ; il est coordonné par la chambre d'agriculture. En période de fertilisation potentielle, le réseau diffuse une synthèse des observations et est en mesure d'apporter un conseil pertinent tenant compte des conditions pédo-climatiques de l'année.
Raisonnement de l'apport complémentaire :
De façon à affiner la prévision de fumure établie dans le plan prévisionnel en tenant compte des conditions pédo-climatiques de l'année, un outil de raisonnement de la fertilisation azotée en sortie d'hiver doit être utilisé pour chaque parcelle culturale.
Les outils de raisonnement suivants peuvent être utilisés seuls ou en combinaison :
- Analyse du reliquat sortie hiver (RSH) ;
- Mesure de l'azote de la plante en cours de végétation grâce à un outil de pilotage fonctionnant par « interrogation de la plante » (type Jubil, Farmstar, N-Tester, GPN Pilot, Hydro N-Sensor ou équivalent) ;
- Pesée de la plante associée à l'utilisation de la réglette CETIOM pour le colza ; Estimation au moyen de bandes double densité pour les céréales d'hiver ;
Utilisation d'une valeur fournie par le réseau départemental défini ci-après, sauf lorsque la parcelle a fait l'objet d'un retournement derrière une prairie, une jachère (installées depuis plus de cinq ans) ou une légumineuse.

D. Fractionnement des apports minéraux et dates d'apport
Les apports sur sol nu sont strictement interdits pour les cultures d'hiver. Ils sont tolérés pour les cultures de printemps s'ils sont réalisés 3 jours au maximum avant la date de semis.
                      Le fractionnement des apports permet de répondre au mieux aux besoins des cultures en fonction de leurs différents stades et, d'autre part, de réviser les doses à la baisse si l'objectif de production retenu ne peut être atteint en raison de l'état de la culture (aléas climatiques, maladies, attaques de ravageurs).
89, rue Victoire de la Marne - 52011 CHA UMONT Cedex - Tél. 03.25.30.52.52 - Télécopie 03.25.32.01.26
Site internet : http://www.haute-marne.prefgouv.fr

Les modalités de fractionnement sont précisées dans le tableau suivant :
CultureFractionnement du complément minéralModalités du 1C apport minéral
Blé, Escourgeon2 apports minimum*Maxi 60 u/ha, pas avant le 01/02 ou maxi 80 u/ha, pas avant le 15/03
Colza2 apports minimum*maxi 120 u/ha, pas avant le 01/02
Maïs
Maxi 80 u/ha, pas avant le 15/03
Orge de printemps2 apports minimum*Maxi 80 u/ha, pas avant le 15/02
Autres cultures de printemps
Pas avant le 15/02
* : Si le complément minéral total ne dépasse pas la dose maximum autorisée pour le 1er apport, un 2' apport n'est pas obligatoire.

E. Périodes d'interdiction d'épandage
Le tableau ci-après fixe les périodes pendant lesquelles l'épandage des divers types de fertilisants est interdit en fonction de la prochaine culture récoltée (grandes cultures de printemps ou d'automne, luzerne) ou de l'occupation du sol (sols non cultivés, prairies, vigne).
Prochaine culture récoltée ou occupation du sol
Types de fertilisants

Type I (Fumiers, etc.) (C/N > 8)Type II (Lisiers, etc.) (C/N 8)Type I1I (Azote minéral)
Sols non cultivésToute l'annéeToute l'annéeToute l'année
Grandes cultures implantées à l'automne et cultures dérobées
du 1er novembre au 15 janvierdu 1er septembre* au 31/01/2009
Grandes cultures de printemps précédées d'une CIPAN
du 1er novembre au 15 janvierdu 1er juillet au 15 février
Grandes cultures de printemps non précédées d'une CIPANdu 1" juillet au 31 aoûtdu 1er juillet au 15 janvierdu 1er juillet au 15 février
Prairies implantées depuis plus de six mois
du 15 novembre au 15 janvierdu 1er octobre au 31 janvier
LuzerneAprès la 3e coupe de la dernière année d'exploitationDu 15 novembre au 15 janvier janvier et après la 3 coupe de la dernière année d'exploitationToute l'année
Autres cultures : Graminées porte-graines
du 1er novembre au 15 janvierdu 1er novembre au 15 janvier
* : En cas de mauvaise implantation des colzas, un apport limité à une dose < 30 u/ha est toléré jusqu'au 15/09

F. Conditions particulières d'épandage
Epandage à proximité des eaux de surface :
L'épandage des fertilisants de type III est interdit à moins de cinq mètres des eaux de surface, courantes ou non.
Epandage sur les sols à forte pente :
L'épandage de fertilisants est interdit s'il existe un risque de ruissellement hors du champ d'épandage.
L'épandage d'effluents liquides sur les sols de pente supérieure à 7 % est toléré à une dose maximale de 40 m3/ha.
Epandage dans des conditions particulières :
Conditions
Type de fertilisant

Type I (Fumiers, etc.) (C/N > 8)Type II (Lisiers, etc.) (C/N 8)Type I1I (Azote minéral)
Sol détrempé, inondé, enneigé (> 10 cm)INTERDITINTERDITINTERDIT
Sols enneigés <10 cm (1)INTERDIT, sauf épandage du fumier sur parcelle de pente < 7 % à plus de 200 m des eaux de surface.INTERDITINTERDIT
Sol pris en masse par le gelINTERDIT, sauf épandage du fumier sur parcelle de pente < 7 % INTERDITINTERDIT
Sol gelé en surface, alternant gel et dégel en moins de 24 hINTERDIT, sauf épandage du fumier sur parcelle de pente < 7 %AutoriséAutorisé
(1) : Rappel : pour les ICPE, tout épandage sur sol enneigé est interdit.

Articulation avec les autresréglementations : Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par le règlement sanitaire
départemental, la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et la réglementation spécifique aux épandages de boues de stations d'épuration, qui fixent par ailleurs des règles de distance applicables aux épandages de fertilisants organiques.
Les principales règles de distance issues de ces réglementations sont rappelées en annexe 5. G. Stockage des effluents d'élevage et des fertilisants

Capacité de stockage :
Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage pour les fumiers et les fientes, permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum. La capacité de stockage peut être augmentée pour tenir compte notamment des particularités climatiques et de la valorisation agronomique.
Lorsque, pour les élevages bovins, la durée de présence des animaux dans les bâtiments est inférieure à quatre mois, la capacité de stockage des effluents correspond à cette durée.
Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité efficace. Les nouveaux ouvrages sont dotés de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. Les ouvrages de stockage des lisiers et effluents liquides sont conformes aux I à v et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage.

Stockage de certains effluents sur une parcelle d'épandage :
Les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement et stockés au minimum 2 mois sous les animaux (litière accumulée ou bio-maîtrisée) peuvent être stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage.
Dans les autres cas, les fumiers doivent être mis en plate-forme de stockage étanche (fumière). Lors de la constitution du dépôt sur une parcelle d'épandage, le fumier compact doit tenir naturellement en tas, sans produire d'écoulement latéral de jus. Il doit pouvoir être repris à l'hydrofourche.
Les mélanges avec des produits différents n'ayant pas ces caractéristiques sont exclus. Le volume du dépôt sera adapté à la fertilisation raisonnée de la parcelle réceptrice ou de l'îlot, voire des parcelles adjacentes si le stockage temporaire sur ces dernières n'est pas pertinent en raison d'un risque de dégradation des chemins. Le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d'un produit homogène et limiter les infiltrations d'eau.
Le stockage du compost et des fumiers est interdit à moins de 35 mètres des puits et des forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages et des berges de cours d'eau. Il est également interdit à moins de 5 mètres des voies de communication routières.
Le stockage ne peut pas être réalisé sur des sols où l'épandage est interdit ainsi que dans les zones inondables, par débordement, remontée de nappe phréatique ou ruissellement, et dans les zones d'infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires. La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.

Cas particulier des fientes de volailles :
Lorsqu'un élevage de volailles dispose d'un procédé de séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes comportant plus de 65 % de matière sèche, le stockage de ces fientes peut être effectué sur une parcelle d'épandage dans les mêmes conditions que pour les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, à condition que le tas de fientes soit couvert par une bâche, imperméable à l'eau mais perméable aux gaz.

H. Gestion adaptée des terres :
Prescriptions relatives aux zones humides et aux berges des cours d'eau :
L'enherbement existant, les haies, arbres et bosquets des berges de cours d'eau doivent être maintenus sur une bande de 5 mètres le long de chaque rive des cours d'eau, considérant a minima l'intégralité du linéaire des cours d'eau BCAE. A défaut, une bande enherbée ou arborée de 5 m de large doit être implantée le long de chaque rive de ces cours d'eau.
La liste des cours d'eau BCAE sera révisée de manière à intégrer le linéaire amont, notamment des masses d'eau pour lesquelles le paramètre « nitrates » est susceptible de compromettre l'atteinte de l'objectif de bon état des eaux.
Le retournement des prairies permanentes en zones inondables ou en zone humide est interdit. Le drainage des zones humides, y compris par fossé drainant est interdit.
Limitation de l'accès du bétail aux cours d'eau :
La limitation de l'accès du bétail aux cours d'eau sera prioritairement intégrée dans les programmes d'aménagement et d'entretien de cours d'eau. Elle sera demandée par le service police de l'eau en mesure compensatoire des curages de cours d'eau et, en cas de dégradations importantes des berges et du lit dues au piétinement des animaux, elle sera rendue obligatoire dans un délai de 3 ans à compter de l'information de l'exploitant.

I. Gestion de l'interculture :
Taux de couverture automnale :
Pour chaque exploitation, la couverture des sols à l'automne atteindra 100 % à la fin du programme selon la progression suivante :
Couverture automnale des sols minimale par exploitation
Automne 2009Automne 2010Automne 2011Automne 2012
70%80%90%100%
Espèces considérées comme couverture automnale du sol :
Les prairies permanentes, les cultures implantées à l'automne et les cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) implantées dans les conditions définies par le présent arrêté sont considérées comme couverture automnale des sols.
Le broyage fin des résidus de maïs grain, sorgho grain ou tournesol suivi d'une incorporation est assimilé à une couverture automnale des sols.
Les repousses de colza sont acceptées si les graines sont réparties sur l'ensemble de la surface suite à la récolte et si les repousses assurent un taux de couverture supérieur à 50 %.
A titre dérogatoire, les repousses de céréales sont acceptées en tant que couvert d'interculture aux conditions suivantes :
- Les repousses sont réparties de façon homogène ;
- La destruction des repousses de céréales se fait de façon mécanique ou par le gel.
Les chaumes et les légumineuses sauf en mélange ne sont pas comptabilisées en tant que CIPAN.

Modalités d'implantation et de destruction :
Les CIPAN doivent être implantées avant le 10 septembre. Leur destruction, par le gel ou mécanique de préférence, devra intervenir après 8 semaines au minimum d'implantation.
Les surfaces en CIPAN dont la destruction intervient à partir du stade « floraison » sont considérées comme couvertes, à condition que l'enfouissement des résidus de culture ne se fasse pas avant 8 semaines après leur implantation.

Exceptions techniques ou pédo-climatiques :
Dans le cas des situations culturales ou pédo-climatiques précisées ci-dessous, l'absence de couverture automnale est tolérée sous réserve d'une déclaration écrite préalable au service chargé du contrôle au plus tard le 10 septembre avec les éléments d'appréciation définis ci-après :

- Pour les parcelles présentant un taux d'argile > 30 % ou les sols à limons hydromorphes non drainés, tels que définis à l'article 4, compte tenu du risque de dégradation de la structure du sol induit par la destruction des CIPAN puis le travail du sol ;
- Pour les parcelles présentant les contraintes agronomiques suivantes, qui nécessitent une intervention en interculture : destruction des vivaces (chardons, laiterons, chiendent) nécessitant une lutte chimique en interculture, lutte contre les limaces nécessitant un travail du sol par déchaumage en interculture, lutte contre les adventices annuelles nécessitant la réalisation de faux semis.

Suite à une culture récoltée après le 1" septembre, l'absence de couvert d'interculture est toléré à titre dérogatoire jusqu'en 2011.
Un zonage départemental des sols argileux (> 30 % d'argile) est défini sur la base des connaissances actuelles par la Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture. Il est révisé périodiquement à partir des connaissances pédologiques et des analyses de sol transmises à l'appui des déclarations de non couverture automnale. Il est joint en annexe 6 ; la version actualisée est disponible sur le site internet de la Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture.

Moyens d'appréciation à fournir à l'appui des déclarations de non couverture automnale
Exception technique ou pédo-climatiqueMoyen d'appréciation
Parcelles présentant un taux d'argile > 30 %Présence de la parcelle dans le zonage départemental ou, à défaut, analyse du taux d'argile du sol sur cette parcelle ou sur une station comparable avec sa localisation (conditions de sol similaires).
Limons hydromorphes non drainésAnalyse du taux de limon défini à l'article 4, localisation des prélèvements de terre.
Destruction des vivaces en intercultureDéclaration motivée, date prévisionnelle d'intervention.
Lutte contre les limaces par déchaumage en intercultureDéclaration motivée, date prévisionnelle d'intervention. Données du réseau de surveillance sanitaire, le cas échéant.
Lutte contre les adventices annuelles par réalisation de faux-semisDéclaration motivée, date prévisionnelle d'intervention.
Récolte tardive (> 1er septembre)Culture concernée, date de récolte prévue.
Un modèle de déclarationde couvert couverture en raison des exceptions ons pédo-climatiques et techniques définies ci-dessus est joint en annexe 4.

Dispositif de substitution pour les parcelles concernées par ces exceptions :
Pour les parcelles concernées par les exceptions pédo-climatiques ou techniques, chaque agriculteur est tenu de :
- Détailler le mode de raisonnement de la fertilisation retenu pour les surfaces concernées au regard des indicateurs techniques recueillis et du conseil de fertilisation du réseau départemental. Ces éléments peuvent être regroupés par ensemble de parcelles agronomiquement comparables sous réserve de la mention des numéros des numéros et surfaces des parcelles concernées ;
- Etablir un bilan azoté par parcelle culturale en fin de saison culturale à faire figurer dans le cahier d'enregistrement des pratiques.

Par ailleurs, la Chambre d'agriculture :
- Renforce le réseau d'appréciation de l'azote disponible en sortie d'hiver sur les secteurs concernés par les exceptions pédo-climatiques (Argiles > 30 % et limons hydromorphes non drainés) ;
- Développe des références techniques adaptées au contexte local pour limiter le risque de lessivage sur les sols concernés par ces exceptions ;
- Transmet au préfet un descriptif du réseau et de son fonctionnement avant le 01/12/2009 et en met les résultats à disposition de l'administration.

La Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture :
- Caractérise les surfaces concernées par les exceptions pédo-climatiques et techniques à partir des déclarations transmises ;
- Dresse un bilan détaillé début 2012 des surfaces concernées et une synthèse des résultats obtenus par le réseau expérimental de la Chambre d'agriculture.
Ce bilan est mis à profit dans l'évaluation des effets du 4e programme d'action.
Il est rappelé que, conformément à l'article R.211-84 du code de l'environnement, dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

J. Cas particulier du vignoble :
Raisonnement de la fertilisation :
La dose des fertilisants épandus est limitée en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisionnels en azote de la vigne et les apports et sources d'azote de toute nature (effluents d'élevage, effluents agro-industriels, engrais de synthèse ou fertilisants organiques).
Les quantités d'azote effectivement apportées par des effluents d'élevage ou autres fertilisants organiques (composts, etc.) et des engrais de synthèse doivent être connues.
Tout fournisseur de produits organiques et d'engrais minéraux de synthèse doit donner les informations suivantes au viticulteur et, sur leur demande, aux autorités compétentes en matière de police de l'environnement :
- la composition du produit fourni (matières premières),
- la valeur du rapport C/N, sur la base d'une série d'analyses représentatives datant de moins de 3 mois et provenant de laboratoires agréés par le ministère chargé de l'environnement, - les quantités d'éléments fertilisants apportés dans la parcelle.
Les formes d'azote et la fraction assimilable sont précisées. La dose maximale épandue est de 50 kg d'azote disponible/ha/an, hors écorces.

Conseils pour l'enregistrement des pratiques de fertilisation
Afin de bien prendre en compte l'effet d'un apport de matière organique, l'enregistrement des apports d'amendements (fertilisants de type I et II) réalisés sur chaque parcelle (type de produit, dose, date d'apport) est retenu. Cette pratique contribuera au bon raisonnement des apports ultérieurs de fertilisants.
Quant aux engrais (fertilisants de type III), la dose d'apport ne variant quasiment pas d'une parcelle à l'autre, seul l'enregistrement de la dose moyenne de l'exploitation est exigé.

Périodes d'interdiction d'épandage
La distinction d'une autre catégorie de produits est introduite : il s'agit des fertilisants de type I dont le rapport C/N est inférieur à 30 (type compost de déchets verts, fumier...). En effet, ces produits sont plutôt riches en azote rapidement disponible, ce qui rend leur utilisation peu souhaitable en dehors de la période de besoins de la vigne. Le calendrier d'interdiction suivant est retenu :
Type I b (C/N > 30) (ex : écorces)Type I a (8 < C/N 5 30) (ex : composts de déchets verts, fumiers)Type II (C/N 5 8)Type III (Azote minéral)

du O1/11 au 15/01du O1/07 au 15/01du O1/07 au 15/01
Conditions particulières d'épandage des fertilisants azotés organiques et minéraux
Les opérations d'épandage sont conduites de manière à éviter tout ruissellement en dehors du champ d'épandage.
Au titre des mesures d'accompagnement, les pratiques suivantes visant à limiter ruissellement et érosion sont à encourager :
mulch organique ou enherbement pour retenir l'eau à la parcelle, aménagement du coteau pour éviter les phénomènes de concentration à l'aval.

Enherbement
L'enherbement des parcelles est fortement recommandé ; les viticulteurs sont tenus de se conformer aux dispositions de l'arrêté interdépartemental sur les produits phytosanitaires (Arrêtés interdépartementaux de 2005 et 2008).

K. Cas particulier de l'agriculture biologique
L'implantation de cultures intermédiaires piège à nitrate à base uniquement de légumineuses est autorisé à l'ensemble des cultures biologiques à condition que leur destruction n'intervienne qu'après le ler février.

Article 6 : Indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi de l'efficacité du programme d'action sont les suivants :
SecteurIndicateurs
Pratiques d'épandageFractionnement des apports par type de culture Indicateurs techniques utilisés pour le pilotage de la fertilisation et le reliquat azoté par type de cultures Superficie recevant des fertilisants organiques
Nature des produits organiques utilisés Périodes d'apport des fertilisants organiques
Couverture des sols en automne (en % de la SAU)Superficie en culture de printemps
Superficie en culture d'hiver
Superficie où une CIPAN est implantée avant culture de printemps
Superficie où les repousses de céréales sont utilisées comme couvert d'interculture sur la base de l'échantillon des exploitations contrôlées.
Superficie ayant fait l'objet d'une déclaration de non couverture pour cause de sol argileux
Superficie ayant fait l'objet d'une déclaration de non couverture pour cause de limons hydromorphes non drainés
Superficie ayant fait l'objet d'une déclaration de non couverture pour cause de lutte contre les vivaces en interculture Superficie ayant fait l'objet d'une déclaration de non couverture pour cause de lutte contre les limaces
Superficie ayant fait l'objet d'une déclaration de non couverture pour cause de lutte contre les adventices annuelles par faux-semis en interculture.
Superficie ayant fait l'objet d'une déclaration de non couverture pour cause de récolte tardive
Gestion des bords de cours d'eauPourcentage de mise en place d'une bande enherbée ou arborée en bordure de cours d'eau BCAE sur la base des résultats de contrôles effectués.
Avant la fin du présent programme, les indicateurs seront renseignés par la DDEA à partir des éléments fournis par la Chambre d'agriculture (Pratiques d'épandage) , la DDSV et le SRISE afin de mesurer, en concertation avec les membres du comité de pilotage, la réalisation des objectifs et de préparer le 5e programme d'action.

Article 7 : Dispositions pénales
Sans préjudice des dispositions des articles L 216-6 et L 216-13 du code de l'environnement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter dans la zone vulnérable les mesures prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Article 8 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 3677 du 24 décembre 2004 relatif au 3ème programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et l'arrêté n° 3401 du 20 décembre 2007 portant prorogation de l'arrêté n° 3677 du 24 décembre 2004 sus-cité sont abrogés.

Article 9 : Application
L'ensemble des mesures définies à l'article 4, sauf dispositions contraires précisées, est applicable le jour de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de la Haute-Marne, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Haute-Marne et dont copie sera transmise pour affichage à toutes les communes incluses en zone vulnérable.

Chaumont, le 30 juin 2009.