
LOI no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, articles 94 à 108relatifs à l'usage des produits phytosanitaires
Article 94
I. − Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé:
« CHAPITRE IV
« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l’applicationet le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
« Section 1
« Conditions d’exercice
« Art. L. 254-1. − I. – Est subordonné à la détention d’un agrément l’exercice des activités suivantes:
« 1o La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achats;
« 2o L’application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1 ;
« 3o Le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d’application, lorsque cette activité s’exerce à titre professionnel, dans le cadre d’un conseil global ou spécifique à l’utilisation de ces produits.
« II. – Lorsque l’agrément est délivré à une personne morale, il l’est pour son activité propre et pour l’activité de ses éventuels établissements secondaires.
« Art. L. 254-2. − L’agrément est délivré par l’autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie:
« 1o De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle;
« 2o De la certification par un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, qu’elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s’est engagée et est apte à l’exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement ainsi que la bonne information de l’utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l’emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l’article L. 254-3 ;
« 3o De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, d’un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
« Art. L. 254-3. - I. – L’exercice des fonctions d’encadrement, de vente, d’application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2o de l’article L. 254-2 est soumis à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative ou un organisme qu’elle habilite au vu de leur qualification.
« II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d’un contrat d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1, justifient d’un certificat délivré par l’autorité administrative ou un organisme qu’elle habilite garantissant l’acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
« III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.
« Art. L. 254-4. - En cas de risque particulier pour la santé publique ou l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour l’application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 ou pour des modalités d’application particulières, y compris pour le propre compte de l’utilisateur ou dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1, imposer l’obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.
« Art. L. 254-5. - Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l’article L. 254-1, l’autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie:
« 1o De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’exercice de son activité en France;
« 2o De sa qualification ou de celle de l’employé concerné, attestée par le service officiel de l’Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2o et 3o de l’article L. 254-2 et au I de l’article L. 254-3.
« Art. L. 254-6. - Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l’article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l’agrément et aux certificats qu’elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.
« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1o du I de l’article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.
« Art. L. 254-7. - Le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 fait l’objet d’une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre.
« Section 2
« Contrôles
« Art. L. 254-8. - Le maintien de l’agrément mentionné à l’article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l’objet de contrôles réguliers de l’organisme certificateur. Lorsque l’organisme certificateur a connaissance d’éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l’article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 254-1. A l’issue de ce délai, qui n’est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l’organisme certificateur en informe sans délai l’autorité administrative.
« Art. L. 254-9. - Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l’autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l’article L. 254-8 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections opérés conformément aux dispositions du chapitre préliminaire du présent titre, par décision motivée et après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer:
« 1o L’agrément d’une personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect de l’article L. 253-1 ;
« 2o L’agrément d’une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3o du I de l’article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d’emploi autres que celles prévues dans l’autorisation ou par la réglementation en vigueur;
« 3o L’habilitation des organismes mentionnés à l’article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l’article L. 254-4.
« Section 3
« Dispositions d’application
« Art. L. 254-10. - Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d’Etat au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
« Section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 254-11. - Outre les agents mentionnés à l’article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l’article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.
« Ces agents ont accès aux registres prévus à l’article L. 254-6 du présent code.
« Art. L. 254-12. - I. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 € :
« 1o Le fait d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 sans justifier de la détention de l’agrément;
« 2o Le fait, pour le détenteur de l’agrément, d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l’article L. 254-2 ou par l’article L. 254-5.
« II. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9o de l’article 131-39 du même code. »
II. - Au début de la seconde phrase du IV de l’article L. 253-1 du même code, les mots: « Ces dispositions » sont remplacés par les mots: « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».
Article 95
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du même code est ainsi modifiée:
I. - L’article L. 253-3 est complété par les mots: « , après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux d’une telle mesure, sauf lorsque celle-ci est prise en application d’une décision de l’Union européenne ».
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 253-4 est ainsi modifié: 1o Au début de l’alinéa, les mots: « L’autorisation » sont remplacés par les mots: « Cette autorisation » ;
2o Après les mots: « peut être retirée », sont insérés les mots: « , après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait, sauf lorsque celui-ci intervient à la demande du détenteur de l’autorisation ».
Article 96
A la fin du premier alinéa de l’article L. 256-2 du même code, les mots: « de leur bon état de fonctionnement » sont remplacés par les mots: « qu’ils fonctionnent correctement et qu’ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. »
Article 97
Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux méthodes d’encouragement et de développement de la recherche en matière de valorisation et d’exploitation de la pharmacopée des territoires ultramarins.
Article 98
Les dispositions prévues pour la délivrance des agréments selon les dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi restent applicables dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pendant une durée au plus égale à deux ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi.
Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du même code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valides, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l’autorité administrative les éléments mentionnés à l’article L. 254-2 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi.
Les agréments mentionnés au 3o du I de l’article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l’article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d’Etat et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi.
Les certificats mentionnés au II de l’article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d’Etat et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi.
Article 99
I. − A la troisième phrase du IV de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, la référence: « à l’article L. 254-1 » est remplacée par la référence: « au dernier alinéa de l’article L. 254-6 ».
II. − Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l’article L. 213-10-8 est l’année civile 2010. »
Article 100
I. − Après l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé:
« Art. L. 253-9. − I. – L’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par:
« 1o En cas de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation dont bénéficiaient ces produits:
« a) Le détenteur de cette autorisation;
« b) Lorsque ni le détenteur de l’autorisation ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national;
« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national;
« 2o Lorsqu’aucune autorisation n’a été délivrée:
« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national;
« b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.
« II. – 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 remettent les produits qu’ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.
« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d’entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
« III. – Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d’élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel mentionnées à l’article L. 541-2 du code de l’environnement pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d’Etat, dans la limite d’un an pour la collecte et d’un an pour le traitement final, à compter de l’expiration des délais prévus à l’article L. 253-4.
« IV. – Lorsqu’il n’a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d’élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l’autorité administrative met en demeure la ou les personnes d’y satisfaire dans un délai déterminé.
« Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut:
« 1o L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d’élimination à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’Etat afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des mesures d’élimination en lieu et place de l’intéressé.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif;
« 2o Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites; les sommes consignées en application du 1o sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »
II. − 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime remettent les produits qu’ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.
2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d’entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
III. − Le I de l’article L. 253-17 du même code est complété par un 5o ainsi rédigé:
« 5o Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d’élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d’application. »
IV. − L’article L. 253-1 du même code est complété par des V et VI ainsi rédigés:
« V. – La personne ayant transmis à l’autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu’elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l’autorité administrative. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies à l’autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.
« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial:
« a) Le nom et l’adresse du demandeur;
« b) Le nom et l’adresse du fabricant du produit phyto-pharmaceutique ;
« c) Le nom et l’adresse du fabricant de la substance active;
« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;
« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif;
« g) Le résumé des résultats des essais destinés à établir l’efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1o du II de l’article L. 253-1 ;
« h) Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l’évaluation des risques et des incidences sur l’homme, les animaux et l’environnement;
« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d’urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d’accident à la personne;
« j) Les fiches de données de sécurité;
« k) Les méthodes d’élimination du produit et de son emballage.
« VI. – La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d’informer l’autorité administrative lorsqu’elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l’autorité administrative.
« Si le demandeur retire sa demande, l’autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.
« L’autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu’aux personnes qu’elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l’égard des autorités judiciaires qui le demandent. »
Article 101
I. – L’article L. 253-7 du même code est ainsi modifié:
1o Le second alinéa est complété par les mots: « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions: “non dangereux”, “non toxique”, “biodégradable”, “respectueux de l’environnement”, “produit à faible risque”, “ne nuit pas à la santé” » ;
2o Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés:
« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l’usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d’utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.
« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l’article L. 253-1.
« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l’objet de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 253-1.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application de ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits. »
II. − Après le I de l’article L. 253-17 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé: « I bis. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende:
« 1o Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l’utilisation du produit;
« 2o Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l’article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l’objet de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 253-1 ;
« 3o Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d’utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux;
« 4o Le fait de faire la publicité d’un produit défini à l’article L. 253-1 sans respecter l’interdiction prévue au quatrième alinéa de l’article L. 253-7. »
Article 102
L’article L. 253-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée:
« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l’utilisation de ces produits dans des zones particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu’à proximité d’infrastructures de santé publique. »
Article 103
L’article L. 253-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« L’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l’autorité administrative pour une durée limitée lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre, conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux, et après information de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
Article 104
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et rend public un rapport sur le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que sur les avancées de la recherche agronomique dans ce domaine.
Ce rapport fait état des avancées obtenues en matière de diffusion de méthodes alternatives auprès des agriculteurs, des résultats du programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation sur l’ensemble de l’agriculture, de l’état des lieux de la santé des agriculteurs et des salariés agricoles, et des résultats du programme de surveillance épidémiologique tels que définis à l’article 31 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Ce rapport évalue l’impact sanitaire, environnemental, social et économique de ces usages. Il précise la portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l’Union européenne.
Article 105
Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé:
« CHAPITRE VIII
« Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux,
notamment dans le cadre de la lutte biologique
« Art. L. 258-1. − L’entrée sur le territoire et l’introduction dans l’environnement d’un macro-organisme non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l’impact sur la biodiversité, que cet organisme peut présenter.
« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Un arrêté conjoint autorisant cette entrée sur le territoire et précisant les mesures de confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée est alors délivré par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. L’introduction éventuelle de cet organisme dans l’environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement, sur la base de l’analyse de risque prévue à l’alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 258-2. − I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le non-respect des dispositions prévues à l’article L. 258-1.
« II. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du même code, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9o de l’article 131-39 du même code. »
Article 106
Après le premier alinéa de l’article L. 213-4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées. »
Article 107
Le II de l’article L. 211-3 du même code est complété par un 7o ainsi rédigé:
« 7o Dans le cas d’une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d’alimentation de captages d’eau potable visées au 5o, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l’usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d’autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l’utilisation d’intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un plan d’action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation. »
Article 108
I. − Le même code est ainsi modifié:
1o Le II de l’article L. 211-3 est complété par un 8o ainsi rédigé:
« 8o Délimiter des bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d’eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d’azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d’épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d’azote, d’origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d’équipements de traitement d’effluents et de déchets, les utilisateurs d’engrais ou d’amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ;
2o Au 5o du II de l’article L. 211-3, après le mot: « futur », sont insérés les mots: « , les bassins versants connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels que prévus par l’article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, qu’ils alimentent » ;
3o Après le premier alinéa de l’article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Les agents mentionnés aux 1o, 2o et 5o du I de l’article L. 216-3 ont accès à la comptabilité matière, telle que définie au 8o du II de l’article L. 211-3, lors de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d’azote. »
II. − A l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, le mot: « deuxième » est remplacé par le mot: « troisième ».