L’arrêté de prescriptions techniques pour les installations de compostage soumises à déclaration induit notamment :
le renforcement des contrôles sur les odeurs
l'obligation d’imperméabiliser les lieux de compostage, stockage et maturation.
des dérogations cependant possibles si la plate-forme de compostage est liée à une exploitation d’élevage.
Il va rendre le co-compostage à la ferme de plus difficile à mettre en place du point de vue réglementaire.
Distances
Les distances d’implantation des plate-formes de compostage vis-à-vis des tiers sont désormais portées de 50 mètres à 200 mètres si les plate-formes de fermentation et de retournement ne sont pas fermées avec collecte des éffluents gazeux. Cependant, la distance minimale vis-à-vis des tiers demeure à 100 mètres pour les installations compostant des effluents d’élevage connexes de l’établissement qui les a produits.
Imperméabilisation
Obligation d’imperméabilisation des aires de compostage. Ainsi, devront dorénavant être « imperméables et équipées de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les éventuelles eaux de procédé » les aires suivantes :
• aire de réception/tri/contrôle des matières entrantes,
• aire de stockage des matières entrantes,
• aire de préparation le cas échéant,
• aire de fermentation aérobie,
• aire de maturation.Le nombre d’aires peut être réduit dans le cas du compostage de déchets verts ou de déjections animale
Ces dispositions ne seront applicables que pour les nouvelles plate-formes de compostage. Ainsi, les installations déjà en place ou ayant reçu leur autorisation/déclaration avant la parution de cet arrêté seront dispensées de l’obligation d’imperméabilisation des aires au titre de l’antériorité.
Utilisation des composts et épandage
La destination première des composts produits par l’installation doit être l’homologation ou la conformité à une norme rendue d’application obligatoire. Leur utilisation en épandage agricole est cependant possible pour les matières produites exclusivement à partir d’effluents d’élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si l’épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d’élevage : les conditions d’épandage sont alors celles définies pour les effluents de l’élevage d’origine.
Certaines distances d’épandage sont augmentées :
• 50 mètres vis-à-vis des tiers, stades ou camping (à l’exclusion du camping à la ferme), cette disposition n‘existait pas dans l’arrêté précédent ;
• 50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine, cette distance était auparavant de 35 mètres.